|
| |
[ NATURE ET ETENDUE DU CAUTIONNEMENT ] [ EFFET DU CAUTIONNEMENT ENTRE LE CREANCIER ET LA CAUTION ] [ EFFET DU CAUTIONNEMENT ENTRE LE DEBITEUR ET LA CAUTION ] [ EFFET DU CAUTIONNEMENT ENTRE LES COFIDEJUSSEURS ] [ EXTINCTION DU CAUTIONNEMENT ] [ CAUTION LEGALE ET CAUTION JUDICIAIRE ]
V° CAUTIONNEMENT
|
Section
II : De l'effet du cautionnement entre le débiteur et la caution
Abrogé Ordonnance du 23 mars 2006
|
|
Article 2028
|
|
La caution qui a payé a son recours contre le débiteur
principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à
l'insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour
les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de
recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé
au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts,
s'il y a lieu.
|
|
Article 2029
|
|
La caution qui a payé la dette est subrogée à
tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.
|
|
Article 2030
|
|
Lorsqu'il y avait plusieurs débiteurs principaux
solidaires d'une même dette, la caution qui les a tous cautionnés,
a, contre chacun d'eux, le recours pour la répétition du total de
ce qu'elle a payé.
|
|
Article 2031
|
|
La caution qui a payé une première fois, n'a
point de recours contre le débiteur principal qui a payé une
seconde fois, lorsqu'elle ne l'a point averti du paiement par elle
fait ; sauf son action en répétition contre le créancier.
Lorsque la caution aura payé sans être
poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura
point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement,
ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ;
sauf son action en répétion contre le créancier.
|
|
Article 2032
|
|
La caution, même avant d'avoir payé, peut agir
contre le débiteur, pour être par lui indemnisée :
1° Lorsqu'elle est poursuivie en justice pour le
paiement ;
2° Lorsque le débiteur a fait faillite, ou est
en déconfiture ;
3° Lorsque le débiteur s'est obligé de lui
rapporter sa décharge dans un certain temps ;
4° Lorsque la dette est devenue exigible par l'échéance
du terme sous lequel elle avait été contractée ;
5° Au bout de dix années, lorsque l'obligation
principale n'a point de terme fixe d'échéance, à moins que
l'obligation principale, telle qu'une tutelle, ne soit pas de nature
à pouvoir être éteinte avant un temps déterminé.
|
[ Accueil ] [ Remonter ] [ NATURE ET ETENDUE DU CAUTIONNEMENT ] [ EFFET DU CAUTIONNEMENT ENTRE LE CREANCIER ET LA CAUTION ] [ EFFET DU CAUTIONNEMENT ENTRE LE DEBITEUR ET LA CAUTION ] [ EFFET DU CAUTIONNEMENT ENTRE LES COFIDEJUSSEURS ] [ EXTINCTION DU CAUTIONNEMENT ] [ CAUTION LEGALE ET CAUTION JUDICIAIRE ]
| |
|