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CODE
CIVIL
Section 3 : Des effets de l'adoption plénière
Article 355
(inséré par Loi nº 66-500 du 11 juillet 1966
art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1966 en vigueur le
1er novembre 1966)
L'adoption produit ses effets à compter du jour du
dépôt de la requête en adoption.
Article 356
(Loi nº 66-500 du 11 juillet 1966 art. 1
Journal Officiel du 12 juillet 1966 en vigueur le 1er
novembre 1966)
(Loi nº 76-1179 du 22 décembre 1976 art. 10 Journal Officiel du
23 décembre 1976)
L'adoption confère à l'enfant une filiation qui se
substitue à sa filiation d'origine : l'adopté cesse
d'appartenir à sa famille par le sang, sous réserve des
prohibitions au mariage visées aux articles 161 à 164.
Toutefois l'adoption de l'enfant du conjoint laisse
subsister sa filiation d'origine à l'égard de ce
conjoint et de sa famille. Elle produit, pour le
surplus, les effets d'une adoption par deux époux.
Article 357
(Loi nº 66-500 du 11 juillet 1966 art. 1
Journal Officiel du 12 juillet 1966 en vigueur le 1er
novembre 1966)
(Loi nº 2002-304 du 4 mars 2002 art. 15 Journal Officiel du 5
mars 2002 en vigueur le 1er janvier 2005)
L'adoption confère à l'enfant le nom de l'adoptant.
En cas d'adoption par deux époux, le nom conféré à
l'enfant est déterminé en application des règles
énoncées à l'article 311-21.
Sur la demande du ou des adoptants, le tribunal peut
modifier les prénoms de l'enfant.
Si l'adoptant est une femme mariée ou un homme marié,
le tribunal peut, dans le jugement d'adoption, décider,
à la demande de l'adoptant, que le nom de son conjoint,
sous réserve du consentement de celui-ci, sera conféré à
l'enfant. Le tribunal peut également, à la demande de
l'adoptant et sous réserve du consentement de son
conjoint, conférer à l'enfant les noms accolés des époux
dans l'ordre choisi par eux et dans la limite d'un nom
de famille pour chacun d'eux.
Si le mari ou la femme de l'adoptant est décédé ou
dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le
tribunal apprécie souverainement après avoir consulté
les héritiers du défunt ou ses successibles les plus
proches.
NOTA : L'article 13 de la loi nº 2003-516 a reporté
au 1er janvier 2005 la date initiale du 1er septembre
2003, prévue par l'article 25 de la loi nº 2002-304.
Article 357-1
(inséré par Loi nº 2002-304 du 4 mars 2002
art. 15 Journal Officiel du 5 mars 2002 en vigueur le
1er janvier 2005)
Les dispositions de l'article 311-21 sont applicables
à l'enfant qui a fait l'objet d'une adoption
régulièrement prononcée à l'étranger ayant en France les
effets de l'adoption plénière.
Les adoptants exercent l'option qui leur est ouverte
par cet article lors de la demande de transcription du
jugement d'adoption, par déclaration adressée au
procureur de la République du lieu où cette
transcription doit être opérée.
Lorsque les adoptants sollicitent l'exequatur du
jugement d'adoption étranger, ils joignent la
déclaration d'option à leur demande. Mention de cette
déclaration est portée dans la décision.
La mention du nom choisi est opérée à la diligence du
procureur de la République, dans l'acte de naissance de
l'enfant.
NOTA : L'article 13 de la loi nº 2003-516 a reporté
au 1er janvier 2005 la date initiale du 1er septembre
2003, prévue par l'article 25 de la loi nº 2002-304.
Article 358
(Loi nº 66-500 du 11 juillet 1966 art. 1
Journal Officiel du 12 juillet 1966 en vigueur le 1er
novembre 1966)
(Loi nº 2002-305 du 4 mars 2002 art. 9 II 2º Journal Officiel
du 5 mars 2002)
L'adopté a, dans la famille de l'adoptant, les mêmes
droits et les mêmes obligations qu'un enfant dont la
filiation est établie en application du titre VII du
présent livre.
Article 359
(inséré par Loi nº 66-500 du 11 juillet 1966
art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1966 en vigueur le
1er novembre 1966)
L'adoption est irrévocable.
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