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CODE CIVIL
Section 2 :
Des effets de l'acquisition de la nationalité française
Article 22
(Loi du 8 mars 1803 promulguée le 18 mars 1803))
(Loi du 31 mai 1854))
La personne qui a acquis la nationalité française jouit de
tous les droits et est tenue à toutes les obligations attachées
à la qualité de Français, à dater du jour de cette acquisition.
Article 22-1
(Loi nº 98-170 du 16 mars 1998 art. 11 Journal
Officiel du 17 mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1998)
(Loi nº 99-1141 du 29 décembre 1999 art. 3 Journal Officiel du
30 décembre 1999)
(Ordonnance nº 2005-759 du 4 juillet 2005 art. 17 II Journal
Officiel du 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006)
L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la
nationalité française, devient français de plein droit s'il a la
même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside
alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou
divorce.
Les dispositions du présent article ne sont applicables à
l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française
par décision de l'autorité publique ou par déclaration de
nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans
la déclaration.
Article 22-2
Les dispositions de l'article précédent ne
sont pas applicables à l'enfant marié.
Article 22-3
Toutefois, l'enfant français en vertu de
l'article 22-1 et qui n'est pas né en France a la faculté de
répudier cette qualité pendant les six mois précédant sa
majorité et dans les douze mois la suivant.
Il exerce cette faculté par déclaration souscrite
conformément aux articles 26 et suivants.
Il peut renoncer à cette faculté à partir de l'âge de seize
ans dans les mêmes conditions.
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