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CODE CIVIL
Section 2 :
Des effets de l'adoption simple
Article 363
(Loi nº 66-500 du 11 juillet 1966 art. 1 Journal
Officiel du 12 juillet 1966 en vigueur le 1er novembre 1966)
(Loi nº 93-22 du 8 janvier 1993 art. 32 Journal Officiel du 9
janvier 1993)(Loi nº 2002-304 du 4 mars 2002 art. 18, art. 19 et art. 20
Journal Officiel du 5 mars 2002 en vigueur le 1er septembre
2003)(Loi nº 2003-516 du 18 juin 2003 art. 10 Journal Officiel du 19
juin 2003 en vigueur le 1er janvier 2005)
L'adoption simple confère le nom de l'adoptant à l'adopté en
l'ajoutant au nom de ce dernier.
Lorsque l'adopté et l'adoptant, ou l'un d'entre eux, portent
un double nom de famille, le nom conféré à l'adopté résulte de
l'adjonction du nom de l'adoptant à son propre nom, dans la
limite d'un nom pour chacun d'eux. Le choix appartient à
l'adoptant, qui doit recueillir le consentement de l'adopté âgé
de plus de treize ans. En cas de désaccord ou à défaut de choix,
le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction du premier nom
de l'adoptant au premier nom de l'adopté.
En cas d'adoption par deux époux, le nom ajouté au nom de
l'adopté est, à la demande des adoptants, soit celui du mari,
soit celui de la femme, dans la limite d'un nom pour chacun
d'eux et, à défaut d'accord entre eux, le premier nom du mari.
Si l'adopté porte un double nom de famille, le choix du nom
conservé appartient aux adoptants, qui doivent recueillir le
consentement de l'adopté âgé de plus de treize ans. En cas de
désaccord ou à défaut de choix, le nom des adoptants retenu est
ajouté au premier nom de l'adopté.
Le tribunal peut, toutefois, à la demande de l'adoptant,
décider que l'adopté ne portera que le nom de l'adoptant. En cas
d'adoption par deux époux, le nom de famille substitué à celui
de l'adopté peut, au choix des adoptants, être soit celui du
mari, soit celui de la femme, soit les noms accolés des époux
dans l'ordre choisi par eux et dans la limite d'un seul nom pour
chacun d'eux. Cette demande peut également être formée
postérieurement à l'adoption. Si l'adopté est âgé de plus de
treize ans, son consentement personnel à cette substitution du
nom de famille est nécessaire.
Article 363-1
(inséré par Loi nº 2002-304 du 4 mars 2002 art. 21
Journal Officiel du 5 mars 2002 en vigueur le 1er janvier 2005)
Les dispositions de l'article 363 sont applicables à l'enfant
ayant fait l'objet d'une adoption régulièrement prononcée à
l'étranger ayant en France les effets d'une adoption simple,
lorsque l'acte de naissance de l'adopté est conservé par une
autorité française.
Les adoptants exercent l'option qui leur est ouverte par cet
article par déclaration adressée au procureur de la République
du lieu où l'acte de naissance est conservé à l'occasion de la
demande de mise à jour de celui-ci.
La mention du nom choisi est portée à la diligence du
procureur de la République dans l'acte de naissance de l'enfant.
NOTA : L'article 13 de la loi nº 2003-516 a reporté au 1er
janvier 2005 la date initiale du 1er septembre 2003, prévue par
l'article 25 de la loi nº 2002-304.
Article 364
(inséré par Loi nº 66-500 du 11 juillet 1966 art. 1
Journal Officiel du 12 juillet 1966 en vigueur le 1er novembre
1966)
L'adopté reste dans sa famille d'origine et y conserve tous
ses droits, notamment ses droits héréditaires.
Les prohibitions au mariage prévues aux articles 161 à 164 du
présent code s'appliquent entre l'adopté et sa famille
d'origine.
Article 365
(Loi nº 66-500 du 11 juillet 1966 art. 1 Journal
Officiel du 12 juillet 1966 en vigueur le 1er novembre 1966)
(Loi nº 2002-305 du 4 mars 2002 art. 5 III et art. 9 II 3º et
4º Journal Officiel du 5 mars 2002)
L'adoptant est seul investi à l'égard de l'adopté de tous les
droits d'autorité parentale, inclus celui de consentir au
mariage de l'adopté, à moins qu'il ne soit le conjoint du père
ou de la mère de l'adopté ; dans ce cas, l'adoptant a l'autorité
parentale concurremment avec son conjoint, lequel en conserve
seul l'exercice, sous réserve d'une déclaration conjointe avec
l'adoptant devant le greffier en chef du tribunal de grande
instance aux fins d'un exercice en commun de cette autorité.
Les droits d'autorité parentale sont exercés par le ou les
adoptants dans les conditions prévues par le chapitre Ier du
titre IX du présent livre.
Les règles de l'administration légale et de la tutelle des
mineurs s'appliquent à l'adopté.
Article 366
(Loi nº 66-500 du 11 juillet 1966 art. 1 Journal
Officiel du 12 juillet 1966 en vigueur le 1er novembre 1966)
(Loi nº 76-1179 du 22 décembre 1976 art. 12 Journal Officiel du
23 décembre 1976)(Loi nº 96-604 du 5 juillet 1996 art. 14 Journal Officiel du 6
juillet 1996)
Le lien de parenté résultant de l'adoption s'étend aux
enfants de l'adopté.
Le mariage est prohibé :
1º Entre l'adoptant, l'adopté et ses descendants ;
2º Entre l'adopté et le conjoint de l'adoptant ;
réciproquement entre l'adoptant et le conjoint de l'adopté ;
3º Entre les enfants adoptifs du même individu ;
4º Entre l'adopté et les enfants de l'adoptant.
Néanmoins, les prohibitions au mariage portées aux 3º et 4º
ci-dessus peuvent être levées par dispense du Président de la
République, s'il y a des causes graves.
La prohibition au mariage portée au 2º ci-dessus peut être
levée dans les mêmes conditions lorsque la personne qui a créé
l'alliance est décédée.
Article 367
(Loi nº 66-500 du 11 juillet 1966 art. 1 Journal
Officiel du 12 juillet 1966 en vigueur le 1er novembre 1966)
(Loi nº 2007-293 du 5 mars 2007 art. 5 Journal Officiel du 6
mars 2007)
L'adopté doit des aliments à l'adoptant s'il est dans le
besoin et, réciproquement, l'adoptant doit des aliments à
l'adopté. Les père et mère de l'adopté ne sont tenus de lui
fournir des aliments que s'il ne peut les obtenir de l'adoptant.
L'obligation de fournir des aliments à ses père et mère cesse
pour l'adopté dès lors qu'il a été admis en qualité de pupille
de l'Etat ou pris en charge dans les délais prescrits à
l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles.
Article 368
(Loi nº 66-500 du 11 juillet 1966 art. 1 Journal
Officiel du 12 juillet 1966 en vigueur le 1er novembre 1966)
(Loi nº 96-604 du 5 juillet 1996 art. 15 Journal Officiel du 6
juillet 1996)(Loi nº 2002-305 du 4 mars 2002 art. 9 III Journal Officiel du
5 mars 2002)
L'adopté et ses descendants ont, dans la famille de
l'adoptant, les droits successoraux prévus au
chapitre III du
titre Ier du livre III.
L'adopté et ses descendants n'ont cependant pas la qualité
d'héritier réservataire à l'égard des ascendants de l'adoptant.
Article 368-1
(Loi nº 66-500 du 11 juillet 1966 art. 1 Journal
Officiel du 12 juillet 1966 en vigueur le 1er novembre 1966)
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 29 Journal Officiel du 24
juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
Dans la succession de l'adopté, à défaut de descendants et de
conjoint survivant, les biens donnés par l'adoptant ou
recueillis dans sa succession retournent à l'adoptant ou à ses
descendants, s'ils existent encore en nature lors du décès de
l'adopté, à charge de contribuer aux dettes et sous réserve des
droits acquis par les tiers. Les biens que l'adopté avait reçus
à titre gratuit de ses père et mère retournent pareillement à
ces derniers ou à leurs descendants.
Le surplus des biens de l'adopté se divise par moitié entre
la famille d'origine et la famille de l'adoptant.
Article 369
(inséré par Loi nº 66-500 du 11 juillet 1966 art. 1
Journal Officiel du 12 juillet 1966 en vigueur le 1er novembre
1966)
L'adoption conserve tous ses effets, nonobstant
l'établissement ultérieur d'un lien de filiation.
Article 370
(Loi nº 66-500 du 11 juillet 1966 art. 1 Journal
Officiel du 12 juillet 1966 en vigueur le 1er novembre 1966)
(Loi nº 96-604 du 5 juillet 1996 art. 16 Journal Officiel du 6
juillet 1996)
S'il est justifié de motifs graves, l'adoption peut être
révoquée, à la demande de l'adoptant ou de l'adopté, ou, lorsque
ce dernier est mineur, à celle du ministère public.
La demande de révocation faite par l'adoptant n'est recevable
que si l'adopté est âgé de plus de quinze ans.
Lorsque l'adopté est mineur, les père et mère par le sang ou,
à leur défaut, un membre de la famille d'origine jusqu'au degré
de cousin germain inclus, peuvent également demander la
révocation.
Article 370-1
(inséré par Loi nº 66-500 du 11 juillet 1966 art. 1
Journal Officiel du 12 juillet 1966 en vigueur le 1er novembre
1966)
Le jugement révoquant l'adoption doit être motivé.
Son dispositif est mentionné en marge de l'acte de naissance
ou de la transcription du jugement d'adoption, dans les
conditions prévues à l'article 362.
Article 370-2
(inséré par Loi nº 66-500 du 11 juillet 1966 art. 1
Journal Officiel du 12 juillet 1966 en vigueur le 1er novembre
1966)
La révocation fait cesser pour l'avenir tous les effets de
l'adoption.
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