(Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 art. 105 et art. 111 10°
Journal Officiel du 16 mai 2001)
Les conventions approuvées par l'assemblée,
comme celles qu'elle désapprouve, produisent leurs effets à l'égard
des tiers, sauf lorsqu'elles sont annulées dans le cas de fraude.
Même en l'absence de fraude, les conséquences,
préjudiciables à la société, des conventions désapprouvées
peuvent être mises à la charge de l'intéressé et, éventuellement,
des autres membres du conseil d'administration.
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