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CODE
CIVIL
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Chapitre
VI : De l'effet des privilèges et hypothèques contre les tiers détenteurs
Abrogé Ordonnance du 23 mars 2006
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Article 2166
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Les créanciers ayant privilège ou hypothèque
inscrits sur un immeuble, le suivent en quelques mains qu'il passe,
pour être colloqués et payés suivant l'ordre de leurs créances
ou inscriptions.
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Article 2167
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Si le tiers détenteur ne remplit pas les formalités
qui seront ci-après établies, pour purger sa propriété, il
demeure, par l'effet seul des inscriptions, obligé comme détenteur,
à toutes les dettes hypothécaires, et jouit des termes et délais
accordés au débiteur originaire.
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Article 2168
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Le tiers détenteur est tenu, dans le même cas,
ou de payer tous les intérêts et capitaux exigibles, à quelque
somme qu'ils puissent monter, ou de délaisser l'immeuble hypothéqué,
sans aucune réserve.
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Article 2169
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Faute par le tiers détenteur de satisfaire
pleinement à l'une de ces obligations, chaque créancier hypothécaire
a droit de faire vendre sur lui l'immeuble hypothéqué, trente
jours après commandement fait au débiteur originaire et sommation
faite au tiers détenteur de payer la dette exigible ou de délaisser
l'héritage.
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Article 2170
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Néanmoins, le tiers détenteur qui n'est pas
personnellement obligé à la dette, peut s'opposer à la vente de
l'héritage hypothéqué qui lui a été transmis, s'il est demeuré
d'autres immeubles hypothéqués à la même dette dans la
possession du principal ou des principaux obligés, et en requérir
la discussion préalable selon la forme réglée au titre Du
cautionnement ; pendant cette discussion, il est sursis à la
vente de l'héritage hypothéqué.
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Article 2171
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L'exception de discussion ne peut être opposée
au créancier privilégié ou ayant hypothèque spéciale sur
l'immeuble.
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Article 2172
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Quant au délaissement par hypothèque, il peut être
fait par tous les tiers détenteurs qui ne sont pas personnellement
obligés à la dette, et qui ont la capacité d'aliéner.
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Article 2173
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Il peut l'être même après que le tiers détenteur
a reconnu l'obligation ou subi condamnation en cette qualité
seulement : le délaissement n'empêche pas que jusqu'à
l'adjudication, le tiers détenteur ne puisse reprendre l'immeuble
en payant toute la dette et les frais.
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Article 2174
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Le délaissement par hypothèque se fait au greffe
du tribunal de la situation des biens ; et il en est donné
acte par ce tribunal.
Sur la pétition du plus diligent des intéressés,
il est créé à l'immeuble délaissé un curateur sur lequel la
vente de l'immeuble est poursuivie dans les formes prescrites pour
les expropriations.
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Article 2175
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Les détériorations qui procèdent du fait ou de
la négligence du tiers détenteur, au préjudice des créanciers
hypothécaires ou privilégiés, donnent lieu contre lui à une
action en indemnité ; mais il ne peut répéter ses impenses
et améliorations que jusqu'à concurrence de la plus-value résultant
de l'amélioration.
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Article 2176
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Les fruits de l'immeuble hypothéqué ne sont dus
par le tiers détenteur qu'à compter du jour de la sommation de
payer ou de délaisser, et, si les poursuites commencées ont été
abandonnées pendant trois ans, à compter de la nouvelle sommation
qui sera faite.
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Article 2177
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Les servitudes et droits réels que le tiers détenteur
avait sur l'immeuble avant sa possession, renaissent après le délaissement
ou après l'adjudication faite sur lui.
Ses créanciers personnels, après tout ceux qui
sont inscrits sur les précédents propriétaires, exercent leur
hypothèque à leur rang, sur le bien délaissé ou adjugé.
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Article 2178
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Le tiers détenteur qui a payé la dette hypothécaire,
ou délaissé l'immeuble hypothéqué, ou subi l'expropriation de
cet immeuble, a le recours en garantie, tel que de droit, contre le
débiteur principal.
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Article 2179
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Le tiers détenteur qui veut purger sa propriété
en payant le prix, observe les formalités qui sont établies dans
le chapitre VIII du présent titre.
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