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Section
II : Des effets du contrat entre les parties contractantes
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Article 1977
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Celui au profit duquel la rente viagère a été
constituée moyennant un prix, peut demander la résiliation du
contrat, si le constituant ne lui donne pas les sûretés stipulées
pour son exécution.
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Article 1978
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Le seul défaut de paiement des arrérages de la
rente n'autorise point celui en faveur de qui elle est constituée,
à demander le remboursement du capital, ou à rentrer dans le fonds
par lui aliéné : il n'a que le droit de saisir et de faire
vendre les biens de son débiteur et de faire ordonner ou consentir,
sur le produit de la vente, l'emploi d'une somme suffisante pour le
service des arrérages.
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Article 1979
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Le constituant ne peut se libérer du paiement de
la rente, en offrant de rembourser le capital, et en renonçant à
la répétition des arrérages payés ; il est tenu de servir
la rente pendant toute la vie de la personne ou des personnes sur la
tête desquelles la rente a été constituée, quelle que soit la
durée de la vie de ces personnes, et quelque onéreux qu'ait pu
devenir le service de la rente.
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Article 1980
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La rente viagère n'est acquise au propriétaire
que dans la proportion du nombre de jours qu'il a vécu.
Néanmoins, s'il a été convenu qu'elle serait
payée d'avance, le terme qui a dû être payé, est acquis du jour
où le paiement a dû en être fait.
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Article 1981
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La rente viagère ne peut être stipulée
insaisissable, que lorsqu'elle a été constituée à titre gratuit.
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Article 1982
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La rente viagère ne s'éteint pas par la mort
civile du propriétaire ; le paiement doit en être continué
pendant sa vie naturelle.
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Article 1983
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Le propriétaire d'une rente viagère n'en peut
demander les arrérages qu'en justifiant de son existence, ou de
celle de la personne sur la tête de laquelle elle a été constituée.
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