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[ MESURES CONSERVATOIRES ] [ GESTION DE L'ENTREPRISE ] [ POURSUITE DE L'ACTIVITE ] [ SITUATION DES SALARIES ] [ SITUATION DES CREANCIERS ] [ DECLARATION DES CREANCES ] [ ARRET DU COURS DES INTERETS ] [ INTERDICTION DES INSCRIPTIONS ] [ CAUTIONS ET COOBLIGES ] [ ELABORATION DU BILAN ECONOMIQUE ET SOCIAL ] [ PROJETS DE PLAN DE REDRESSEMENT ]
| JURISPRUDENCE
EN TEXTE INTEGRAL |
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| Décret
27 Décembre 1985 |
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| PLAN DE CONTINUATION OU DE CESSION DE L'ENTREPRISE
RAPPORT ET PROPOSITIONS DE L'ADMINISTRATEUR |
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Article L621-54
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L'administrateur, avec le concours du débiteur et
l'assistance éventuelle d'un ou plusieurs experts, est chargé de
dresser dans un rapport le bilan économique et social de
l'entreprise. Au vu de ce bilan, l'administrateur propose soit un
plan de redressement, soit la liquidation judiciaire.
Le bilan économique et social précise l'origine,
l'importance et la nature des difficultés de l'entreprise.
Le projet de plan de redressement de l'entreprise
détermine les perspectives de redressement en fonction des
possibilités et des modalités d'activités, de l'état du marché
et des moyens de financement disponibles.
Il définit les modalités de règlement du passif
et les garanties éventuelles que le chef d'entreprise doit
souscrire pour en assurer l'exécution.
Ce projet expose et justifie le niveau et les
perspectives d'emploi ainsi que les conditions sociales envisagées
pour la poursuite d'activité. Lorsque le projet prévoit des
licenciements pour motif économique, il rappelle les mesures déjà
intervenues et définit les actions à entreprendre en vue de
faciliter le reclassement et l'indemnisation des salariés dont
l'emploi est menacé.
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Article L621-55 |
Le juge-commissaire peut, nonobstant toute
disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir
communication par les commissaires aux comptes, les membres et représentants
du personnel, par les administrations et organismes publics, les
organismes de prévoyance et de sécurité sociales, les établissements
de crédit ainsi que les services chargés de centraliser les
risques bancaires et les incidents de paiement des renseignements de
nature à lui donner une exacte information sur la situation économique
et financière de l'entreprise.
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Article L621-56 |
L'administrateur reçoit du juge-commissaire tous
renseignements et documents utiles à l'accomplissement de sa
mission et de celle des experts.
Lorsque la procédure est ouverte en application
de l'article L. 621-3, l'administrateur reçoit communication
du rapport d'expertise mentionné à l'article L. 611-3 ou, le
cas échéant, du rapport d'expertise et du compte rendu mentionnés
aux articles L. 351-3 et L. 351-6 du code rural.
L'administrateur consulte le débiteur et le représentant
des créanciers et entend toute personne susceptible de l'informer
sur la situation et les perspectives de redressement de
l'entreprise, les modalités de règlement du passif et conditions
sociales de la poursuite de l'activité.
Il informe de l'avancement de ses travaux le débiteur,
le représentant des créanciers ainsi que le comité d'entreprise
ou, à défaut, les délégués du personnel. Il les consulte sur
les mesures qu'il envisage de proposer au vu des informations et
offres reçues. |
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