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| CODE
DE COMMERCE (Partie Législative) |
| Sous-section
2 : De l'élaboration du plan de redressement de l'entreprise |
Article L621-139 |
Pendant la période d'observation, le débiteur ou
l'administrateur, s'il en a été nommé un, établit un projet de
plan de redressement de l'entreprise avec le concours éventuel d'un
expert nommé par le tribunal.
Le débiteur ou l'administrateur communique au
représentant des créanciers et au juge-commissaire les
propositions de règlement du passif prévues à l'article L. 621-60
et procède aux informations et consultations prévues au troisième
alinéa de l'article L. 621-56 et à l'article L. 621-61.
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Article L621-140 |
S'il n'est pas nommé d'administrateur, les offres
d'acquisition mentionnées aux articles L. 621-57 et L. 621-85
sont adressées au greffe du tribunal qui les communique au
juge-commissaire, au débiteur et au représentant des créanciers.
Dans ce cas, le débiteur fait état dans son
projet de toutes les offres dont le juge-commissaire aura vérifié
la recevabilité.
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Article L621-141 |
S'il n'est pas nommé d'administrateur, le débiteur
dépose au greffe du tribunal le projet de plan de redressement de
l'entreprise.
Dans ce cas, le juge-commissaire fait rapport au
tribunal et lui soumet le projet de plan en donnant son avis motivé.
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Article L621-142 |
A tout moment de la procédure, le tribunal, à la
demande d'une des personnes mentionnées à l'article L. 621-27
ou d'office, peut prononcer une des mesures prévues à cet article.
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