ELABORATION DU PLAN DE REDRESSEMENT

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CODE DE COMMERCE (Partie Législative)
Sous-section 2 : De l'élaboration du plan de redressement de l'entreprise

Article L621-139

   Pendant la période d'observation, le débiteur ou l'administrateur, s'il en a été nommé un, établit un projet de plan de redressement de l'entreprise avec le concours éventuel d'un expert nommé par le tribunal.
   Le débiteur ou l'administrateur communique au représentant des créanciers et au juge-commissaire les propositions de règlement du passif prévues à l'article L. 621-60 et procède aux informations et consultations prévues au troisième alinéa de l'article L. 621-56 et à l'article L. 621-61.

Article L621-140

   S'il n'est pas nommé d'administrateur, les offres d'acquisition mentionnées aux articles L. 621-57 et L. 621-85 sont adressées au greffe du tribunal qui les communique au juge-commissaire, au débiteur et au représentant des créanciers.
   Dans ce cas, le débiteur fait état dans son projet de toutes les offres dont le juge-commissaire aura vérifié la recevabilité.

Article L621-141

   S'il n'est pas nommé d'administrateur, le débiteur dépose au greffe du tribunal le projet de plan de redressement de l'entreprise.
   Dans ce cas, le juge-commissaire fait rapport au tribunal et lui soumet le projet de plan en donnant son avis motivé.

Article L621-142

   A tout moment de la procédure, le tribunal, à la demande d'une des personnes mentionnées à l'article L. 621-27 ou d'office, peut prononcer une des mesures prévues à cet article.
 

 

 

 

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