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CODE DE COMMERCE
(Partie Législative)
Section 1 : De l'élection des membres des chambres de commerce et
d'industrie
Article L713-1
(Ordonnance nº 2003-1067 du 12 novembre 2003 art. 1 Journal
Officiel du 13 novembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004)
(Ordonnance nº 2004-328 du 15 avril 2004 art. 2 I Journal
Officiel du 17 avril 2004)
(Loi nº 2005-882 du 2 août 2005 art. 61 Journal Officiel du 3
août 2005)
(Ordonnance nº 2006-673 du 8 juin 2006 art. 2 Journal Officiel
du 9 juin 2006)
I. - Les membres des chambres de commerce et d'industrie sont élus
pour cinq ans.
Un membre d'une chambre de commerce et d'industrie ou d'une chambre
régionale de commerce et d'industrie ne peut exercer plus de trois
mandats de président de cette chambre, quelle que soit la durée
effective de ces mandats.
II. - Sont électeurs aux élections des membres des chambres de
commerce et d'industrie :
1º A titre personnel :
a) Les commerçants immatriculés au registre du commerce et des
sociétés dans la circonscription de la chambre de commerce et
d'industrie, sous réserve, pour les associés en nom collectif et les
associés commandités, des dispositions du III de l'article L. 713-2 ;
b) Les chefs d'entreprise inscrits au répertoire des métiers et
immatriculés au registre du commerce et des sociétés dans la
circonscription ;
c) Les conjoints des personnes énumérées au a ou au b ci-dessus ayant
déclaré au registre du commerce et des sociétés qu'ils collaborent à
l'activité de leur époux sans autre activité professionnelle ;
2º Par l'intermédiaire d'un représentant :
a) Les sociétés commerciales au sens du deuxième alinéa de
l'article L. 210-1 du présent code et les établissements publics à
caractère industriel et commercial dont le siège est situé dans la
circonscription ;
b) Au titre d'un établissement faisant l'objet dans la
circonscription d'une inscription complémentaire ou d'une
immatriculation secondaire, à moins qu'il en soit dispensé par les lois
et règlements en vigueur, les personnes physiques mentionnées aux a et b
du 1º et les personnes morales mentionnées au a du présent 2º, quelle
que soit la circonscription où ces personnes exercent leur propre droit
de vote ;
c) Les sociétés à caractère commercial dont le siège est situé hors
du territoire national et qui disposent dans la circonscription d'un
établissement immatriculé au registre du commerce et des sociétés.
Article L713-2
(Ordonnance nº 2003-1067 du 12 novembre 2003 art. 2 Journal
Officiel du 13 novembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004)
(Ordonnance nº 2004-328 du 15 avril 2004 art. 2 I Journal
Officiel du 17 avril 2004)
(Loi nº 2005-882 du 2 août 2005 art. 61 Journal Officiel du 3
août 2005)
(Ordonnance nº 2006-673 du 8 juin 2006 art. 2 Journal Officiel
du 9 juin 2006)
I. - Au titre de leur siège social et de l'ensemble de leurs
établissements situés dans la circonscription de la chambre de commerce
et d'industrie, les personnes physiques ou morales mentionnées aux 1º et
2º du II de l'article L. 713-1 disposent :
1º D'un représentant supplémentaire, lorsqu'elles emploient dans la
circonscription de la chambre de commerce et d'industrie de dix à
quarante-neuf salariés ;
2º De deux représentants supplémentaires, lorsqu'elles emploient dans
la circonscription de cinquante à cent quatre-vingt-dix-neuf salariés ;
3º De trois représentants supplémentaires, lorsqu'elles emploient
dans la circonscription de deux cents à quatre cent
quatre-vingt-dix-neuf salariés ;
4º De quatre représentants supplémentaires, lorsqu'elles emploient
dans la circonscription de cinq cents à mille neuf cent
quatre-vingt-dix-neuf salariés ;
5º De cinq représentants supplémentaires, lorsqu'elles emploient dans
la circonscription deux mille salariés ou plus.
II. - Toutefois, les personnes physiques énumérées aux a et b du 1º
du II de l'article L. 713-1 dont le conjoint bénéficie des dispositions
du c du 1º du II du même article ne désignent aucun représentant
supplémentaire si elles emploient moins de cinquante salariés dans la
circonscription de la chambre de commerce et d'industrie.
III. - Les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite
désignent par délibération expresse conformément aux dispositions
statutaires un représentant unique au titre des associés et de la
société, sans préjudice de la possibilité de désigner des représentants
supplémentaires en application du I ci-dessus.
Article L713-3
(Ordonnance nº 2003-1067 du 12 novembre 2003 art. 3 Journal
Officiel du 13 novembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004)
(Ordonnance nº 2004-328 du 15 avril 2004 art. 2 I, art. 15
Journal Officiel du 17 avril 2004)
(Loi nº 2004-1343 du 9 décembre 2004 art. 78 IV Journal
Officiel du 10 décembre 2004)
(Loi nº 2005-882 du 2 août 2005 art. 61 Journal Officiel du 3
août 2005)
(Ordonnance nº 2006-673 du 8 juin 2006 art. 2 Journal Officiel
du 9 juin 2006)
I. - Les représentants mentionnés aux articles L. 713-1 et L. 713-2
doivent exercer dans l'entreprise soit des fonctions de
président-directeur général, de président ou de membre du conseil
d'administration, de directeur général, de président ou de membre du
directoire, de président du conseil de surveillance, de gérant, de
président ou de membre du conseil d'administration ou de directeur d'un
établissement public à caractère industriel et commercial, soit, à
défaut et pour les représenter à titre de mandataire, des fonctions
impliquant des responsabilités de direction commerciale, technique ou
administrative de l'entreprise ou de l'établissement.
II. - Les électeurs à titre personnel mentionnés au 1º du II de
l'article L. 713-1 et les représentants des personnes physiques ou
morales mentionnées au 2º du II du même article doivent être
ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Ils doivent, en outre, pour prendre part au vote :
1º Remplir les conditions fixées à l'article L. 2 du code électoral,
à l'exception de la nationalité ;
2º Ne pas avoir fait l'objet de l'interdiction visée à l'article L. 6
du code électoral ;
3º N'avoir pas été frappés depuis moins de quinze ans à compter du
jour où la décision les ayant prononcées est devenue définitive, de
faillite personnelle ou d'une des mesures d'interdiction ou de déchéance
telles que prévues au livre VI du présent code, à la loi nº 85-98 du
25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires
des entreprises ou à la loi nº 67-563 du 13 juillet 1967 sur le
règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle
et les banqueroutes ;
4º Ne pas être frappés d'une mesure d'incapacité d'exercer une
activité commerciale en application du chapitre VIII du titre II du
livre Ier ;
5º Ne pas avoir été condamnés à des peines, déchéances ou sanctions
prononcées en vertu de législations en vigueur dans les Etats membres de
la Communauté européenne ou dans les Etats parties à l'accord sur
l'Espace économique européen équivalentes à celles visées aux 2º, 3º et
4º.
Article L713-4
(Ordonnance nº 2004-328 du 15 avril 2004 art. 2 II Journal
Officiel du 17 avril 2004)
(Ordonnance nº 2004-328 du 15 avril 2004 art. 2 I II Journal
Officiel du 17 avril 2004)
(Loi nº 2004-1343 du 9 décembre 2004 art. 78 IV Journal
Officiel du 10 décembre 2004)
(Loi nº 2005-882 du 2 août 2005 art. 61 Journal Officiel du 3
août 2005)
(Ordonnance nº 2006-673 du 8 juin 2006 art. 2 Journal Officiel
du 9 juin 2006)
I. - Sont éligibles aux fonctions de membre d'une chambre de commerce
et d'industrie, sous réserve d'être âgés de dix-huit ans accomplis et de
satisfaire aux conditions fixées au II de l'article L. 713-3 :
1º Les électeurs à titre personnel mentionnés au 1º du II de
l'article L. 713-1 inscrits sur la liste électorale de la
circonscription correspondante et justifiant qu'ils sont immatriculés
depuis deux ans au moins au registre du commerce et des sociétés ;
2º Les électeurs inscrits en qualité de représentant, mentionnés
au 2º du II de l'article L. 713-1 et à l'article L. 713-2, inscrits sur
la liste électorale de la circonscription et justifiant que l'entreprise
qu'ils représentent exerce son activité depuis deux ans au moins.
II. - Tout membre d'une chambre de commerce et d'industrie qui cesse
de remplir les conditions d'éligibilité fixées au I ci-dessus présente
sa démission au préfet. A défaut, le préfet le déclare démissionnaire
d'office.
Toutefois, une cessation d'activité inférieure à six mois n'entraîne
pas la démission, sauf dans les cas mentionnés aux 2º, 3º, 4º et 5º
du II de l'article L. 713-3.
Article L713-5
(Ordonnance nº 2004-328 du 15 avril 2004 art. 2 II Journal
Officiel du 17 avril 2004)
(Ordonnance nº 2004-328 du 15 avril 2004 art. 2 I II Journal
Officiel du 17 avril 2004)
(Loi nº 2004-1343 du 9 décembre 2004 art. 78 IV Journal
Officiel du 10 décembre 2004)
(Loi nº 2005-882 du 2 août 2005 art. 61 Journal Officiel du 3
août 2005)
(Ordonnance nº 2006-673 du 8 juin 2006 art. 2 Journal Officiel
du 9 juin 2006)
I. - En cas de dissolution d'une chambre de commerce et d'industrie,
il est procédé à son renouvellement dans un délai de six mois.
Toutefois, si cette dissolution est prononcée moins d'un an avant un
renouvellement général, il n'est pas procédé au renouvellement.
II. - Lorsque le nombre de membres d'une chambre de commerce et
d'industrie se trouve réduit à moins de la moitié du nombre initial, le
préfet constate la situation par arrêté et organise de nouvelles
élections pour la totalité des sièges dans un délai de six mois.
Toutefois, si cette situation est constatée moins d'un an avant un
renouvellement général, il n'est pas procédé au renouvellement.
III. - Les membres élus en application du présent article demeurent
en fonction pour la durée restant à courir du mandat du titulaire
initial.
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CODE DE COMMERCE
(Partie Législative)
Section 2 : De
l'élection des délégués consulaires
Article L713-6
(Ordonnance nº 2003-1067 du 12 novembre 2003 art. 4 Journal Officiel
du 13 novembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004)
(Ordonnance nº 2004-328 du 15 avril 2004 art. 2 II Journal
Officiel du 17 avril 2004)
(Ordonnance nº 2004-328 du 15 avril 2004 art. 2 II III, art. 3
Journal Officiel du 17 avril 2004)
(Loi nº 2005-882 du 2 août 2005 art. 61 Journal Officiel du 3
août 2005)
(Ordonnance nº 2006-673 du 8 juin 2006 art. 2 Journal Officiel
du 9 juin 2006)
Les délégués consulaires sont élus pour cinq ans dans la circonscription de
chaque chambre de commerce et d'industrie.
Toutefois, aucun délégué consulaire n'est élu dans la circonscription ou
partie de circonscription située dans le ressort d'un tribunal compétent en
matière commerciale ne comprenant aucun juge élu.
Article L713-7
(Ordonnance nº 2004-328 du 15 avril 2004 art. 2 II Journal Officiel
du 17 avril 2004)
(Ordonnance nº 2004-328 du 15 avril 2004 art. 2 II III, art. 3
Journal Officiel du 17 avril 2004)
(Loi nº 2005-882 du 2 août 2005 art. 61 Journal Officiel du 3
août 2005)
(Ordonnance nº 2006-673 du 8 juin 2006 art. 2 Journal Officiel
du 9 juin 2006)
Sont électeurs aux élections des délégués consulaires :
1º A titre personnel :
a) Les commerçants immatriculés au registre du commerce et des sociétés dans
la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie, sous réserve, pour
les associés en nom collectif et les associés commandités, des dispositions
du III de l'article L. 713-2 ;
b) Les chefs d'entreprise inscrits au répertoire des métiers et immatriculés
au registre du commerce et des sociétés dans la circonscription ;
c) Les conjoints des personnes énumérées au a ou au b ci-dessus ayant déclaré
au registre du commerce et des sociétés qu'ils collaborent à l'activité de leur
époux sans autre activité professionnelle ;
d) Les capitaines au long cours ou capitaines de la marine marchande exerçant
le commandement d'un navire immatriculé en France dont le port d'attache est
situé dans la circonscription, les pilotes maritimes exerçant leurs fonctions
dans un port situé dans la circonscription, les pilotes de l'aéronautique civile
domiciliés dans la circonscription et exerçant le commandement d'un aéronef
immatriculé en France ;
e) Les membres en exercice des tribunaux de commerce, ainsi que les anciens
membres de ces tribunaux ayant demandé à être inscrits sur la liste électorale ;
2º Par l'intermédiaire d'un représentant :
a) Les sociétés à caractère commercial au sens de l'article L. 210-1 et les
établissements publics à caractère industriel et commercial dont le siège social
est situé dans la circonscription ;
b) Au titre d'un établissement faisant l'objet dans la circonscription d'une
inscription complémentaire ou d'une immatriculation secondaire, à moins qu'il en
soit dispensé par les lois et règlements en vigueur, les personnes physiques
mentionnées aux a et b du 1º et les personnes morales mentionnées au a du
présent 2º, quelle que soit la circonscription où ces personnes exercent leur
propre droit de vote ;
c) Les sociétés à caractère commercial dont le siège est situé hors du
territoire national et qui disposent dans la circonscription d'un établissement
immatriculé au registre du commerce et des sociétés ;
3º Les cadres qui, employés dans la circonscription par les électeurs
mentionnés aux 1º ou 2º, exercent des fonctions impliquant des responsabilités
de direction commerciale, technique ou administrative de l'entreprise ou de
l'établissement.
Article L713-8
(Ordonnance nº 2004-328 du 15 avril 2004 art. 2 II Journal Officiel
du 17 avril 2004)
(Ordonnance nº 2004-328 du 15 avril 2004 art. 2 II III, art. 4
Journal Officiel du 17 avril 2004)
(Loi nº 2005-882 du 2 août 2005 art. 61 Journal Officiel du 3
août 2005)
(Ordonnance nº 2006-673 du 8 juin 2006 art. 2 Journal Officiel
du 9 juin 2006)
Les représentants mentionnés au 2º de l'article L. 713-7 doivent exercer dans
l'entreprise soit des fonctions de président-directeur général, de président ou
de membre du conseil d'administration, de directeur général, de président ou de
membre du directoire, de président du conseil de surveillance, de gérant, de
président ou de membre du conseil d'administration ou de directeur d'un
établissement public à caractère industriel et commercial, soit, à défaut et
pour les représenter à titre de mandataire, des fonctions impliquant des
responsabilités de direction commerciale, technique ou administrative de
l'entreprise ou de l'établissement.
Article L713-9
(Ordonnance nº 2004-328 du 15 avril 2004 art. 2 II Journal Officiel
du 17 avril 2004)
(Ordonnance nº 2004-328 du 15 avril 2004 art. 2 II, III, art. 4
Journal Officiel du 17 avril 2004)
(Loi nº 2004-1343 du 9 décembre 2004 art. 78 XIX Journal
Officiel du 10 décembre 2004)
(Loi nº 2005-882 du 2 août 2005 art. 61 Journal Officiel du 3
août 2005)
(Ordonnance nº 2006-673 du 8 juin 2006 art. 2 Journal Officiel
du 9 juin 2006)
Les électeurs à titre personnel et les cadres mentionnés aux 1º et 3º de
l'article L. 713-7 ainsi que les représentants des personnes physiques ou
morales mentionnées au 2º du même article sont ressortissants d'un Etat membre
de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen.
Ils doivent en outre :
1º Remplir les conditions fixées à l'article L. 2 du code électoral sous
réserve des dispositions du premier alinéa ci-dessus ;
2º N'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à une condamnation
pénale pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes
moeurs ;
3º N'avoir pas été frappés depuis moins de quinze ans à compter du jour où la
décision les ayant prononcées est devenue définitive, de faillite personnelle ou
d'une des mesures d'interdiction ou de déchéance telles que prévues au livre VI
du présent code, à la loi nº 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement
et à la liquidation judiciaires des entreprises ou à la loi nº 67-563 du
13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la
faillite personnelle et les banqueroutes ;
4º Ne pas être frappés d'une mesure d'incapacité d'exercer une activité
commerciale en application du chapitre VIII du titre II du livre Ier ;
5º Ne pas avoir été condamnés à des peines, déchéances ou sanctions
prononcées en vertu de législations en vigueur dans les Etats membres de la
Communauté européenne ou dans les Etats parties à l'accord sur l'Espace
économique européen équivalentes à celles visées aux 2º, 3º et 4º.
Article L713-10
(Ordonnance nº 2003-1067 du 12 novembre 2003 art. 5 Journal Officiel
du 13 novembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004)
(Ordonnance nº 2004-328 du 15 avril 2004 art. 2 II Journal
Officiel du 17 avril 2004)
(Ordonnance nº 2004-328 du 15 avril 2004 art. 2 II III, art. 5
Journal Officiel du 17 avril 2004)
(Loi nº 2005-882 du 2 août 2005 art. 61 Journal Officiel du 3
août 2005)
(Ordonnance nº 2006-673 du 8 juin 2006 art. 2 Journal Officiel
du 9 juin 2006)
Sont éligibles aux fonctions de délégué consulaire les personnes appartenant
au collège des électeurs tel qu'il est défini à l'article L. 713-7.
CODE DE COMMERCE
(Partie Législative)
Section 3 : Dispositions communes
Article L713-11
(Ordonnance nº 2003-1067 du 12 novembre 2003 art. 6 Journal Officiel
du 13 novembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004)
(Ordonnance nº 2004-328 du 15 avril 2004 art. 2 II Journal
Officiel du 17 avril 2004)
(Ordonnance nº 2004-328 du 15 avril 2004 art. 2 II IV Journal
Officiel du 17 avril 2004)
(Loi nº 2005-882 du 2 août 2005 art. 61 Journal Officiel du 3
août 2005)
(Ordonnance nº 2006-673 du 8 juin 2006 art. 2 Journal Officiel
du 9 juin 2006)
Les électeurs des délégués consulaires et des membres des chambres de
commerce et d'industrie sont répartis dans chaque circonscription administrative
entre trois catégories professionnelles correspondant respectivement aux
activités commerciales, industrielles ou de services.
Au sein de ces trois catégories, les électeurs peuvent éventuellement être
répartis en sous-catégories professionnelles définies en fonction soit de la
taille des entreprises, soit de leurs activités spécifiques.
Article L713-12
(Ordonnance nº 2004-328 du 15 avril 2004 art. 2 II Journal Officiel
du 17 avril 2004)
(Ordonnance nº 2004-328 du 15 avril 2004 art. 2 II IV Journal
Officiel du 17 avril 2004)
(Loi nº 2005-882 du 2 août 2005 art. 61 Journal Officiel du 3
août 2005)
(Ordonnance nº 2006-673 du 8 juin 2006 art. 2 Journal Officiel
du 9 juin 2006)
Le nombre des sièges des délégués consulaires, qui ne peut être inférieur à
soixante ni supérieur à six cents, est déterminé compte tenu de l'importance du
corps électoral consulaire de la circonscription, du nombre de membres élus de
la chambre de commerce et d'industrie et du nombre des tribunaux de commerce
compris dans la circonscription de cette chambre.
Le nombre de sièges d'une chambre de commerce et d'industrie est de
vingt-quatre à cinquante pour les chambres de commerce et d'industrie dont la
circonscription compte moins de 30 000 électeurs, de trente-huit à soixante-dix
pour celles dont la circonscription comporte 30 000 à 100 000 électeurs et de
soixante-quatre à cent pour celles dont la circonscription compte plus de
100 000 électeurs.
Article L713-13
(Ordonnance nº 2004-328 du 15 avril 2004 art. 2 II Journal Officiel
du 17 avril 2004)
(Ordonnance nº 2004-328 du 15 avril 2004 art. 2 II IV Journal
Officiel du 17 avril 2004)
(Loi nº 2005-882 du 2 août 2005 art. 61 Journal Officiel du 3
août 2005)
(Ordonnance nº 2006-673 du 8 juin 2006 art. 2 Journal Officiel
du 9 juin 2006)
La répartition des sièges entre catégories et sous-catégories
professionnelles est faite en tenant compte des bases d'imposition des
ressortissants, du nombre de ceux-ci et du nombre de salariés qu'ils emploient.
Aucune des catégories professionnelles ne peut disposer d'une représentation
supérieure à la moitié du nombre des sièges.
Article L713-14
(Ordonnance nº 2003-1067 du 12 novembre 2003 art. 7 Journal Officiel
du 13 novembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004)
(Ordonnance nº 2004-328 du 15 avril 2004 art. 2 II Journal
Officiel du 17 avril 2004)
(Ordonnance nº 2004-328 du 15 avril 2004 art. 2 II IV Journal
Officiel du 17 avril 2004)
(Loi nº 2005-882 du 2 août 2005 art. 61 Journal Officiel du 3
août 2005)
(Ordonnance nº 2006-673 du 8 juin 2006 art. 2 Journal Officiel
du 9 juin 2006)
Les listes électorales sont dressées dans le ressort du tribunal de commerce
par une commission présidée par le juge commis à la surveillance du registre du
commerce et des sociétés et sont soumises aux prescriptions du premier alinéa de
l'article L. 25 et des articles L. 27, L. 34 et L. 35 du code électoral.
Article L713-15
(Ordonnance nº 2003-1067 du 12 novembre 2003 art. 8 Journal Officiel
du 13 novembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004)
(Ordonnance nº 2004-328 du 15 avril 2004 art. 2 II Journal
Officiel du 17 avril 2004)
(Ordonnance nº 2004-328 du 15 avril 2004 art. 2 II IV, art. 6
Journal Officiel du 17 avril 2004)
(Loi nº 2005-882 du 2 août 2005 art. 61 Journal Officiel du 3
août 2005)
(Ordonnance nº 2006-673 du 8 juin 2006 art. 2 Journal Officiel
du 9 juin 2006)
Pour l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie, chaque
électeur dispose d'autant de voix qu'il a de qualités à être électeur par
application de l'article L. 713-1.
Pour l'élection des délégués consulaires, chaque électeur ne dispose que
d'une seule voix.
Le droit de vote aux élections des membres des chambres de commerce et
d'industrie et aux élections des délégués consulaires est exercé par
correspondance ou par voie électronique.
Article L713-16
(Ordonnance nº 2004-328 du 15 avril 2004 art. 2 II IV, art. 6-1
Journal Officiel du 17 avril 2004)
(Loi nº 2005-882 du 2 août 2005 art. 61 Journal Officiel du 3
août 2005)
(Ordonnance nº 2006-673 du 8 juin 2006 art. 2 Journal Officiel
du 9 juin 2006)
Les délégués consulaires et les membres des chambres de commerce et
d'industrie sont élus au scrutin majoritaire plurinominal à un tour. Si
plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, le plus âgé est
proclamé élu.
Article L713-17
(Ordonnance nº 2004-328 du 15 avril 2004 art. 2 II IV, art. 7 Journal
Officiel du 17 avril 2004)
(Loi nº 2005-882 du 2 août 2005 art. 61 Journal Officiel du 3
août 2005)
(Ordonnance nº 2006-673 du 8 juin 2006 art. 2 Journal Officiel
du 9 juin 2006)
Les opérations pour l'élection des délégués consulaires et pour l'élection
des membres des chambres de commerce et d'industrie sont organisées à la même
date, par l'autorité administrative et, sous son contrôle, par les chambres de
commerce et d'industrie. Elles sont soumises aux prescriptions des articles
L. 49, L. 50, L. 58 à L. 67 du code électoral. La méconnaissance de ces
dispositions est passible des peines prévues aux articles L. 86 à L. 117-1 du
même code.
Une commission présidée par le préfet ou son représentant est chargée de
veiller à la régularité du scrutin et de proclamer les résultats.
Les recours contre les élections des délégués consulaires et des membres des
chambres de commerce et d'industrie sont portés devant le tribunal administratif
comme en matière d'élections municipales.
Article L713-18
(Ordonnance nº 2004-328 du 15 avril 2004 art. 2 II IV Journal
Officiel du 17 avril 2004)
(Loi nº 2005-882 du 2 août 2005 art. 61 Journal Officiel du 3
août 2005)
(Ordonnance nº 2006-673 du 8 juin 2006 art. 2 Journal Officiel
du 9 juin 2006)
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des
articles L. 713-1 à L. 713-14. Ce décret fixe notamment les conditions dans
lesquelles sont répartis les sièges de délégués consulaires et de membres d'une
chambre de commerce et d'industrie entre les catégories et sous-catégories
professionnelles.
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