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[ SERVICE PUBLIC DE L'ELECTRICITE ] [ PRODUCTION D'ELECTRICITE ] [ TRANSPORT D'ELECTRICITE ] [ DISTRIBUTION D'ELECTRICITE ] [ ACCES AUX RESEAUX ] [ SECURITE ET SURETE DES RESEAUX ] [ DISSOCIATION COMPTABLE ] [ COMMISSION DE REGULATION DE L'ELECTRICITE ] [ EDF ] [ DISPOSITIONS SOCIALES ] [ DISPOSITIONS TRANSITOIRES ] [ DECRET 26 Juillet 2001 ]
TITRE
V
LA DISSOCIATION COMPTABLE
ET LA TRANSPARENCE DE LA COMPTABILITE
Article 25
Electricité de France, les distributeurs non nationalisés visés à
l'article 23 de la loi no
46-628 du 8 avril 1946 précitée et la Compagnie nationale du Rhône
tiennent, dans leur comptabilité interne, des comptes séparés au titre,
respectivement, de la production, du transport et de la distribution d'électricité
ainsi que, le cas échéant, un compte séparé regroupant l'ensemble de
leurs autres activités.
Ils font figurer, dans l'annexe de leurs comptes annuels, un bilan et un
compte de résultat pour chaque activité dans le secteur de l'électricité
devant faire l'objet d'une séparation comptable en vertu de l'alinéa
ci-dessus, ainsi que, le cas échéant, pour l'ensemble de leurs autres
activités. Lorsque leur effectif atteint le seuil d'assujettissement prévu
à l'article
L. 438-1 du code du travail, ils établissent également, pour chacune
de ces activités, un bilan social.
Ils précisent, dans l'annexe de leurs comptes annuels, les règles
d'imputation des postes d'actif et de passif et des charges et produits
qu'ils appliquent pour établir les comptes séparés mentionnés au
premier alinéa, ainsi que le périmètre de chacune des activités
comptablement séparées et les principes déterminant les relations
financières entre ces activités. Toute modification de ces règles, de
ces périmètres ou de ces principes est indiquée et motivée dans
l'annexe de leurs comptes annuels et son incidence y est spécifiée.
Ils précisent également, dans les mêmes documents, les opérations éventuellement
réalisées avec des sociétés appartenant au même groupe lorsque ces opérations
sont supérieures à un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres
chargés de l'économie et de l'énergie.
Les comptes mentionnés aux deuxième et troisième alinéas sont publiés
dans les mêmes conditions que les comptes annuels. Les opérateurs
mentionnés au premier alinéa auxquels la loi ou les règlements
n'imposent pas de publier leurs comptes annuels tiennent à la disposition
du public un exemplaire de ces comptes séparés, ainsi que les règles
d'imputation, les périmètres et les principes visés au troisième alinéa.
La Commission de régulation de l'électricité approuve, après avis du
Conseil de la concurrence, les règles d'imputation, les périmètres
comptables et les principes visés au troisième alinéa, qui sont proposés
par les opérateurs concernés pour mettre en oeuvre la séparation
comptable prévue au premier alinéa, ainsi que toute modification ultérieure
de ces règles, de ces périmètres ou de ces principes. La commission
veille à ce que ces règles, ces périmètres et ces principes ne
permettent aucune discrimination, subvention croisée ou distorsion de
concurrence.
Article 26
Sont également soumises aux obligations prévues à l'article 25 les sociétés
autres que celles mentionnées audit article , qui exercent une activité
dans le secteur de l'électricité et d'autres activités en dehors de ce
secteur.
Les ministres chargés de l'économie et de l'énergie fixent par arrêté
conjoint le chiffre d'affaires annuel dans le secteur de l'électricité
à partir duquel les obligations prévues ci-dessus s'appliquent.
Dans l'intérêt d'un exercice libre et loyal de la concurrence,
lorsqu'une des sociétés visées au premier alinéa dispose, dans un
secteur d'activité autre que celui de l'électricité, d'un monopole ou
d'une position dominante, appréciée après avis du Conseil de la
concurrence, les ministres chargés de l'économie et de l'énergie lui
imposent, par arrêté conjoint, d'individualiser sur le plan juridique
son activité dans le secteur de l'électricité.
Article 27
Pour l'application de la présente loi, et en particulier de ses articles
4, 5, 25, 26, 44, 46 et 48, les ministres chargés de l'économie et de l'énergie
ainsi que la Commission de régulation de l'électricité ont, dans des
conditions définies aux articles 33 et 34, le droit d'accès, quel qu'en
soit le support, à la comptabilité des entreprises exerçant une activité
dans le secteur de l'électricité ainsi qu'aux informations économiques,
financières et sociales nécessaires à leur mission de contrôle.
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