DISSOCIATION COMPTABLE

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TITRE V
LA DISSOCIATION COMPTABLE
ET LA TRANSPARENCE DE LA COMPTABILITE

Article 25


Electricité de France, les distributeurs non nationalisés visés à l'article 23 de la loi no 46-628 du 8 avril 1946 précitée et la Compagnie nationale du Rhône tiennent, dans leur comptabilité interne, des comptes séparés au titre, respectivement, de la production, du transport et de la distribution d'électricité ainsi que, le cas échéant, un compte séparé regroupant l'ensemble de leurs autres activités.
Ils font figurer, dans l'annexe de leurs comptes annuels, un bilan et un compte de résultat pour chaque activité dans le secteur de l'électricité devant faire l'objet d'une séparation comptable en vertu de l'alinéa ci-dessus, ainsi que, le cas échéant, pour l'ensemble de leurs autres activités. Lorsque leur effectif atteint le seuil d'assujettissement prévu à l'article L. 438-1 du code du travail, ils établissent également, pour chacune de ces activités, un bilan social.
Ils précisent, dans l'annexe de leurs comptes annuels, les règles d'imputation des postes d'actif et de passif et des charges et produits qu'ils appliquent pour établir les comptes séparés mentionnés au premier alinéa, ainsi que le périmètre de chacune des activités comptablement séparées et les principes déterminant les relations financières entre ces activités. Toute modification de ces règles, de ces périmètres ou de ces principes est indiquée et motivée dans l'annexe de leurs comptes annuels et son incidence y est spécifiée.
Ils précisent également, dans les mêmes documents, les opérations éventuellement réalisées avec des sociétés appartenant au même groupe lorsque ces opérations sont supérieures à un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'énergie.
Les comptes mentionnés aux deuxième et troisième alinéas sont publiés dans les mêmes conditions que les comptes annuels. Les opérateurs mentionnés au premier alinéa auxquels la loi ou les règlements n'imposent pas de publier leurs comptes annuels tiennent à la disposition du public un exemplaire de ces comptes séparés, ainsi que les règles d'imputation, les périmètres et les principes visés au troisième alinéa.
La Commission de régulation de l'électricité approuve, après avis du Conseil de la concurrence, les règles d'imputation, les périmètres comptables et les principes visés au troisième alinéa, qui sont proposés par les opérateurs concernés pour mettre en oeuvre la séparation comptable prévue au premier alinéa, ainsi que toute modification ultérieure de ces règles, de ces périmètres ou de ces principes. La commission veille à ce que ces règles, ces périmètres et ces principes ne permettent aucune discrimination, subvention croisée ou distorsion de concurrence.

Article 26


Sont également soumises aux obligations prévues à l'article 25 les sociétés autres que celles mentionnées audit article , qui exercent une activité dans le secteur de l'électricité et d'autres activités en dehors de ce secteur.
Les ministres chargés de l'économie et de l'énergie fixent par arrêté conjoint le chiffre d'affaires annuel dans le secteur de l'électricité à partir duquel les obligations prévues ci-dessus s'appliquent.
Dans l'intérêt d'un exercice libre et loyal de la concurrence, lorsqu'une des sociétés visées au premier alinéa dispose, dans un secteur d'activité autre que celui de l'électricité, d'un monopole ou d'une position dominante, appréciée après avis du Conseil de la concurrence, les ministres chargés de l'économie et de l'énergie lui imposent, par arrêté conjoint, d'individualiser sur le plan juridique son activité dans le secteur de l'électricité.

Article 27


Pour l'application de la présente loi, et en particulier de ses articles 4, 5, 25, 26, 44, 46 et 48, les ministres chargés de l'économie et de l'énergie ainsi que la Commission de régulation de l'électricité ont, dans des conditions définies aux articles 33 et 34, le droit d'accès, quel qu'en soit le support, à la comptabilité des entreprises exerçant une activité dans le secteur de l'électricité ainsi qu'aux informations économiques, financières et sociales nécessaires à leur mission de contrôle.

 

 

 

 

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