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Chapitre
II
La distribution d'électricité
Article 17
Il est inséré, dans la section 6 du chapitre IV du titre II du livre II
de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales,
deux articles L. 2224-31 et L. 2224-34 ainsi rédigés :
« Art. L. 2224-31. - I. - Sans préjudice des dispositions de l'article
23 de la loi no 46-628 du
8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, les
collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération,
en tant qu'autorités concédantes de la distribution publique d'électricité
en application de l'article 6 de la loi du 15 juin 1906 sur les
distributions d'énergie et de l'article 36 de la
loi no 46-628 du 8 avril 1946 précitée, négocient et concluent les
contrats de concession, et exercent le contrôle du bon accomplissement
des missions de service public fixées, pour ce qui concerne les autorités
concédantes, par les cahiers des charges de ces concessions.
« Les autorités concédantes précitées assurent le contrôle des réseaux
publics de distribution d'électricité. A cette fin, elles désignent un
agent du contrôle distinct du gestionnaire du réseau public de
distribution.
« Chaque organisme de distribution tient à la disposition de chacune des
autorités concédantes précitées dont il dépend les informations
d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique utiles
à l'exercice des compétences de celle-ci, sous réserve des dispositions
de l'article 20 de la
loi no 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au
développement du service public de l'électricité.
« En application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 36
de la loi no 46-628 du 8
avril 1946 précitée, les collectivités et établissements précités
peuvent assurer la maîtrise d'ouvrage des travaux de développement des réseaux
publics de distribution d'électricité. Le même droit est accordé aux
collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération
compétents en matière de distribution publique d'électricité ayant
constitué un organisme de distribution mentionné à l'article 23 de la
loi no 46-628 du 8 avril 1946 précitée.
« II. - Pour assurer le respect des principes et conditions énoncés à
l'article 1er de la
loi no 2000-108 du 10 février 2000 précitée, des décrets en
Conseil d'Etat fixent en tant que de besoin :
« - les procédures et prescriptions particulières applicables aux
cahiers des charges des concessions et aux règlements de service des régies
;
« - les règles et les indicateurs de performances techniques destinés
à répondre aux objectifs de sécurité et de qualité de l'électricité
livrée ;
« - les normes relatives à l'intégration visuelle et à la protection
de l'environnement applicables aux réseaux publics de distribution ;
« - les conditions dans lesquelles les collectivités concédantes
peuvent faire prendre en charge par leur concessionnaire des opérations
de maîtrise de la demande d'électricité ;
« - les conditions financières des concessions en matière de redevance
et de pénalités. »
« Art. L. 2224-34. - Afin de répondre aux objectifs fixés au titre Ier
de la loi no
2000-108 du 10 février 2000 précitée, les collectivités
territoriales ou les établissements publics de coopération compétents
en matière de distribution publique d'électricité peuvent réaliser ou
faire réaliser dans le cadre des dispositions de l'article L. 2224-31 des
actions tendant à maîtriser la demande d'électricité des consommateurs
desservis en basse tension lorsque ces actions sont de nature à éviter
ou à différer, dans de bonnes conditions économiques, l'extension ou le
renforcement des réseaux publics de distribution d'électricité relevant
de leur compétence. Ces actions peuvent également tendre à maîtriser
la demande d'électricité des personnes en situation de précarité
mentionnées au 1o du III de l'article 2 de la même loi.
« Ils peuvent notamment apporter leur aide à ces consommateurs en
prenant en charge, en tout ou partie, des travaux d'isolation, de régulation
thermique ou de régulation de la consommation d'électricité, ou
l'acquisition d'équipements domestiques à faible consommation. Ces aides
font l'objet de conventions avec les bénéficiaires.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
article . »
Article 18
Electricité de France et les distributeurs non nationalisés mentionnés
à l'article 23 de la loi no
46-628 du 8 avril 1946 précitée sont les gestionnaires des réseaux
publics de distribution d'électricité.
Dans sa zone de desserte exclusive, le gestionnaire du réseau public de
distribution est responsable de l'exploitation et de l'entretien du réseau
public de distribution d'électricité. Sous réserve des dispositions du
quatrième alinéa de l'article 36 de la
loi no 46-628 du 8 avril 1946 précitée et des dispositions des règlements
de service des distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23
de la même loi, il est responsable de son développement afin de
permettre le raccordement des installations des consommateurs et des
producteurs, ainsi que l'interconnexion avec d'autres réseaux.
Afin d'assurer la sécurité et la sûreté du réseau ainsi que la qualité
de son fonctionnement, un décret pris après avis du comité technique de
l'électricité institué par la loi du 15 juin 1906 précitée fixe les
prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement
pour le raccordement au réseau public de distribution d'électricité
auxquelles doivent satisfaire les installations des producteurs et celles
des consommateurs, les circuits d'interconnexion ainsi que les lignes
directes mentionnées à l'article 24 de la présente loi.
Article 19
I. - Chaque gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité
veille, à tout instant, à l'équilibre des flux d'électricité, à
l'efficacité, à la sécurité et à la sûreté du réseau qu'il
exploite, compte tenu des contraintes techniques pesant sur ce dernier.
II. - Chaque gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité
assure, de manière non discriminatoire, l'appel des installations de
production reliées au réseau public de distribution en liaison avec le
gestionnaire du réseau public de transport et dans le cadre des
dispositions de l'article 15 de la présente loi.
III. - Chaque gestionnaire du réseau public de distribution procède aux
comptages nécessaires à l'exercice de ses missions.
Article 20
Chaque gestionnaire de réseau public de distribution préserve la
confidentialité des informations d'ordre économique, commercial,
industriel, financier ou technique dont la communication serait de nature
à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de
non-discrimination imposées par la loi. La liste des informations concernées
est déterminée par décret en Conseil d'Etat. Est punie de 100 000 F
d'amende la révélation à toute personne étrangère aux services du
gestionnaire d'un réseau de distribution d'une des informations visées
au présent article par une personne qui en est dépositaire soit par état
ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission
temporaire. Ces dispositions ne s'appliquent pas à la communication des
informations nécessaires au bon accomplissement des missions des services
gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution et des
services gestionnaires de réseaux étrangers, ni à la communication des
informations et documents aux fonctionnaires et agents conduisant une enquête
en application de l'article 33.
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