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[ SERVICE PUBLIC DE L'ELECTRICITE ] [ PRODUCTION D'ELECTRICITE ] [ TRANSPORT D'ELECTRICITE ] [ DISTRIBUTION D'ELECTRICITE ] [ ACCES AUX RESEAUX ] [ SECURITE ET SURETE DES RESEAUX ] [ DISSOCIATION COMPTABLE ] [ COMMISSION DE REGULATION DE L'ELECTRICITE ] [ EDF ] [ DISPOSITIONS SOCIALES ] [ DISPOSITIONS TRANSITOIRES ] [ DECRET 26 Juillet 2001 ]
TITRE
II
LA PRODUCTION D'ELECTRICITE
Article 6
I. - Avant le 31 décembre 2002, une loi d'orientation sur l'énergie
exposera les lignes directrices de la programmation pluriannuelle des
investissements de production.
Le ministre chargé de l'énergie arrête et rend publique la
programmation pluriannuelle des investissements de production qui fixe les
objectifs en matière de répartition des capacités de production par
source d'énergie primaire et, le cas échéant, par technique de
production et par zone géographique. Cette programmation est établie de
manière à laisser une place aux productions décentralisées, à la cogénération
et aux technologies nouvelles. Cette programmation fait l'objet d'un
rapport présenté au Parlement par le ministre chargé de l'énergie dans
l'année suivant tout renouvellement de l'Assemblée nationale. Le premier
de ces rapports est présenté dans l'année qui suit la promulgation de
la présente loi.
Pour élaborer cette programmation, le ministre chargé de l'énergie
s'appuie notamment sur le schéma de services collectifs de l'énergie et
sur un bilan prévisionnel pluriannuel établi au moins tous les deux ans,
sous le contrôle de l'Etat, par le gestionnaire du réseau public de
transport. Ce bilan prend en compte les évolutions de la consommation,
des capacités de transport, de distribution et des échanges avec les réseaux
étrangers.
II. - Dans le cadre de la programmation pluriannuelle des investissements,
les nouvelles installations de production sont exploitées par toute
personne, sous réserve des dispositions des articles L.
2224-32 et L.
2224-33 du code général des collectivités territoriales, dès lors
que cette personne est titulaire d'une autorisation d'exploiter obtenue
selon la procédure prévue à l'article 7, le cas échéant au terme d'un
appel d'offres tel que prévu à l'article 8.
Toutefois, les installations dont la puissance installée par site de
production est inférieure ou égale à 4,5 mégawatts sont réputées
autorisées sur simple déclaration préalable adressée au ministre chargé
de l'énergie, qui en vérifie la conformité avec les dispositions de la
présente loi.
Sont également considérées comme nouvelles installations de production
au sens du présent article les installations qui remplacent une
installation existante ou en augmentent la puissance installée d'au moins
10 % ainsi que les installations dont la source d'énergie primaire
change. Pour les installations dont la puissance installée augmente de
moins de 10 %, une déclaration est faite par l'exploitant auprès du
ministre chargé de l'énergie.
III. - En cas de crise grave sur le marché de l'énergie, de menace pour
la sécurité ou la sûreté des réseaux et installations électriques,
ou de risque pour la sécurité des personnes, des mesures temporaires de
sauvegarde peuvent être prises par le ministre chargé de l'énergie,
notamment en matière d'octroi ou de suspension des autorisations, sans
que ces mesures puissent faire l'objet d'une indemnisation.
Article 7
I. - L'autorisation d'exploiter est délivrée par le ministre chargé de
l'énergie.
L'autorisation est nominative et incessible. En cas de changement
d'exploitant, l'autorisation ne peut être transférée au nouvel
exploitant que par décision du ministre chargé de l'énergie.
Lors du dépôt d'une demande d'autorisation d'exploiter une nouvelle
installation de production, le ministre chargé de l'énergie en rend
publiques les principales caractéristiques en termes de capacité de
production, de source d'énergie primaire, de technique de production et
de localisation afin d'assurer une parfaite transparence dans la mise en
oeuvre de la programmation pluriannuelle des investissements.
II. - Les titres administratifs délivrés en application de la loi du 16
octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique valent
autorisation au sens de la présente loi.
III. - Les installations existantes, régulièrement établies à la date
de publication de la présente loi, sont réputées autorisées au titre
du présent article .
IV. - Les producteurs autorisés au titre du présent article sont réputés
autorisés à consommer l'électricité ainsi produite pour leur propre
usage sous réserve des dispositions des articles L.
2224-32 et L.
2224-33 du code général des collectivités territoriales.
Article 8
Lorsque les capacités de production ne répondent pas aux objectifs de la
programmation pluriannuelle des investissements, notamment ceux concernant
les techniques de production et la localisation géographique des
installations, le ministre chargé de l'énergie peut recourir à la procédure
d'appel d'offres, après avis du gestionnaire du réseau public de
transport et, le cas échéant, de chaque gestionnaire de réseau public
de distribution concerné.
Le ministre chargé de l'énergie définit les conditions de l'appel
d'offres que met en oeuvre la Commission de régulation de l'électricité
sur la base d'un cahier des charges détaillé. Sont notamment précisées
les caractéristiques énergétiques, techniques, économiques, financières,
l'utilisation attendue et la région d'implantation de l'installation de
production objet de l'appel d'offres.
Peut participer à un appel d'offres toute personne, sous réserve des
dispositions des articles L.
2224-32 et L.
2224-33 du code général des collectivités territoriales, exploitant
ou désirant construire et exploiter une unité de production, installée
sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou, dans
le cadre de l'exécution d'accords internationaux, sur le territoire de
tout autre Etat.
Après avoir recueilli l'avis motivé de la Commission de régulation de
l'électricité, le ministre chargé de l'énergie désigne le ou les
candidats retenus à la suite d'un appel d'offres. Lorsqu'il prend sa décision,
le ministre procède à la publication de l'avis de la commission. Il délivre
les autorisations prévues à l'article 7. Il a la faculté de ne pas
donner suite à l'appel d'offres.
Lorsqu'ils ne sont pas retenus, Electricité de France et, dans le cadre
de leur objet légal dès lors que les installations de production sont
raccordées à leur réseau de distribution, les distributeurs non
nationalisés mentionnés à l'article 23 de la
loi no 46-628 du 8 avril 1946 précitée sont tenus de conclure dans
les conditions fixées par l'appel d'offres, un contrat d'achat de l'électricité
avec le candidat retenu, en tenant compte du résultat de l'appel
d'offres.
Electricité de France ou, le cas échéant, les distributeurs non
nationalisés mentionnés à l'article 23 de la
loi no 46-628 du 8 avril 1946 précitée concernés préservent la
confidentialité des informations d'ordre économique, commercial,
industriel, financier ou technique dont le service qui négocie et qui
conclut le contrat d'achat d'électricité a connaissance dans
l'accomplissement de ses missions et dont la communication serait de
nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de
non-discrimination imposées par la loi. La liste de ces informations est
déterminée par décret en Conseil d'Etat. Est puni de 100 000 F d'amende
la révélation à toute personne étrangère au service qui négocie et
qui conclut le contrat d'achat d'une des informations précitées par une
personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en
raison d'une fonction ou d'une mission temporaire.
Article 9
I. - Les critères d'octroi de l'autorisation mentionnée à l'article 7
portent sur :
- la sécurité et la sûreté des réseaux publics d'électricité, des
installations et des équipements associés ;
- la nature des sources d'énergie primaire ;
- le choix des sites, l'occupation des sols et l'utilisation du domaine
public ;
- l'efficacité énergétique ;
- les capacités techniques, économiques et financières du candidat ou
du demandeur ;
- la compatibilité avec les principes et les missions de service public,
notamment les objectifs de la programmation pluriannuelle des
investissements et la protection de l'environnement ;
- le respect de la législation sociale en vigueur.
Les mêmes critères servent à l'élaboration des cahiers des charges des
appels d'offres mentionnés à l'article 8.
L'octroi d'une autorisation au titre de la présente loi ne dispense pas
son bénéficiaire d'obtenir les titres requis par d'autres législations.
II. - Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités d'application
des articles 6 à 9.
Article 10
Sous réserve de la nécessité de préserver le bon fonctionnement des réseaux,
Electricité de France et, dans le cadre de leur objet légal et dès lors
que les installations de production sont raccordées aux réseaux publics
de distribution qu'ils exploitent, les distributeurs non nationalisés
mentionnés à l'article 23 de la
loi no 46-628 du 8 avril 1946 précitée sont tenus de conclure, si
les producteurs intéressés en font la demande, un contrat pour l'achat
de l'électricité produite sur le territoire national par :
1o Les installations qui valorisent des déchets ménagers ou assimilés
mentionnés aux articles L.
2224-13 et L.
2224-14 du code général des collectivités territoriales ou qui
visent l'alimentation d'un réseau de chaleur ; dans ce dernier cas, la
puissance installée de ces installations doit être en rapport avec la
taille du réseau existant ou à créer ;
2o Les installations dont la puissance installée par site de production
n'excède pas 12 mégawatts qui utilisent des énergies renouvelables ou
qui mettent en oeuvre des techniques performantes en termes d'efficacité
énergétique, telles que la cogénération, lorsque ces installations ne
peuvent trouver des clients éligibles dans des conditions économiques
raisonnables au regard du degré d'ouverture du marché national de l'électricité.
Un décret en Conseil d'Etat fixe, par catégorie d'installations, les
limites de puissance installée par site de production des installations
qui peuvent bénéficier de cette obligation d'achat. Ces limites sont révisées
pour prendre en compte l'ouverture progressive du marché national de l'électricité.
Un décret précise les obligations qui s'imposent aux producteurs bénéficiant
de l'obligation d'achat, ainsi que les conditions dans lesquelles les
ministres chargés de l'économie et de l'énergie arrêtent, après avis
de la Commission de régulation de l'électricité, les conditions d'achat
de l'électricité ainsi produite.
Sous réserve du maintien des contrats en cours et des dispositions de
l'article 50, l'obligation de conclure un contrat d'achat prévu au présent
article peut être partiellement ou totalement suspendue par décret, pour
une durée qui ne peut excéder dix ans, si cette obligation ne répond
plus aux objectifs de la programmation pluriannuelle des investissements.
Les contrats conclus en application du présent article par Electricité
de France et les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article
23 de la loi no 46-628 du
8 avril 1946 précitée prévoient des conditions d'achat prenant en
compte les coûts d'investissement et d'exploitation évités par ces
acheteurs. Les conditions d'achat font l'objet d'une révision périodique
afin de tenir compte de l'évolution des coûts évités et des charges
mentionnées au I de l'article 5.
Par ailleurs, le ministre chargé de l'énergie peut, pour des raisons de
sécurité d'approvisionnement, ordonner que les installations de
production existantes à la date de publication de la présente loi
utilisant du charbon indigène comme énergie primaire soient appelées en
priorité par le service gestionnaire du réseau public de transport dans
une proportion n'excédant pas, au cours d'une année civile, 10 % de la
quantité totale d'énergie primaire nécessaire pour produire l'électricité
consommée en France.
Les surcoûts éventuels qui en découlent sont supportés par le fonds du
service public de la production d'électricité créé par l'article 5.
L'Observatoire national du service public de l'électricité est tenu
informé des conditions d'application du présent article .
Article 11
I. - Le chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code
général des collectivités territoriales est complété par une section
6 intitulée : « Distribution et production d'électricité », dans
laquelle sont insérés deux articles L. 2224-32 et L. 2224-33 ainsi rédigés
:
« Art. L. 2224-32. - Sous réserve de l'autorisation prévue à l'article
7 de la loi no
2000-108 du 10 février 2000 précitée et dans la mesure où l'électricité
produite n'est pas destinée à l'alimentation de clients éligibles, les
communes, sur leur territoire, et les établissements publics de coopération,
sur le territoire des communes qui en sont membres, peuvent, outre les
possibilités ouvertes par les douzième et treizième alinéas de
l'article 8 de la loi no
46-628 du 8 avril 1946 précitée, aménager et exploiter dans les
conditions prévues par le présent code toute nouvelle installation hydroélectrique
d'une puissance maximale de 8 000 kVA (puissance maximale des machines électrogènes
susceptibles de fonctionner simultanément), toute nouvelle installation
utilisant les autres énergies renouvelables, toute nouvelle installation
de valorisation énergétique des déchets ménagers ou assimilés
mentionnés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14, ou toute nouvelle
installation de cogénération ou de récupération d'énergie provenant
d'installations visant l'alimentation d'un réseau de chaleur dans les
conditions fixées par le dixième alinéa (6o) de l'article 8 de la
loi no 46-628 du 8 avril 1946 précitée lorsque ces nouvelles
installations se traduisent par une économie d'énergie et une réduction
des pollutions atmosphériques.
« Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent sans préjudice
du maintien des activités de production existantes à la date de
publication de la
loi no 2000-108 du 10 février 2000 précitée, en application
notamment de l'article 23 de la loi du 16 octobre 1919 relative à
l'utilisation de l'énergie hydraulique.
« Pour les installations mentionnées au présent article entrant dans le
champ d'application de l'article 10 de la
loi no 2000-108 du 10 février 2000 précitée, les communes et les établissements
publics de coopération dont elles sont membres bénéficient, à leur
demande, de l'obligation d'achat de l'électricité produite dans les
conditions prévues à cet article .
« Art. L. 2224-33. - Dans le cadre de la distribution publique d'électricité,
et sous réserve de l'autorisation prévue à l'article 7 de la
loi no 2000-108 du 10 février 2000 précitée, les autorités concédantes
de la distribution d'électricité visées au I de l'article L. 2224-31
peuvent aménager, exploiter directement ou faire exploiter par leur
concessionnaire de la distribution d'électricité toute installation de
production d'électricité de proximité d'une puissance inférieure à un
seuil fixé par décret, lorsque cette installation est de nature à éviter,
dans de bonnes conditions économiques, de qualité, de sécurité et de sûreté
de l'alimentation électrique, l'extension ou le renforcement des réseaux
publics de distribution d'électricité relevant de leur compétence. »
II. - Sous réserve de l'autorisation prévue à l'article 7 de la présente
loi, les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la
loi no 46-628 du 8 avril 1946 précitée, dès lors qu'ils sont dotés
de la personnalité morale et de l'autonomie financière, peuvent
exploiter des installations de production d'électricité pour satisfaire
les besoins des clients situés dans leur zone de desserte exclusive, y
compris les clients éligibles.
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