I.-Est nul le contrat par lequel un fournisseur
s'engage envers tout producteur, commerçant, industriel ou personne
immatriculée au répertoire des métiers sur une offre de prix à
l'issue d'enchères inversées à distance, organisées notamment par
voie électronique, lorsque l'une au moins des règles suivantes n'a
pas été respectée :
1° Préalablement aux enchères, l'acheteur ou la
personne qui les organise pour son compte communique de façon
transparente et non discriminatoire à l'ensemble des candidats admis
à présenter une offre les éléments déterminants des produits ou des
prestations de services qu'il entend acquérir, ses conditions et
modalités d'achat, ses critères de sélection détaillés ainsi que les
règles selon lesquelles les enchères vont se dérouler ;
2° A l'issue de la période d'enchères, l'identité
du candidat retenu est révélée au candidat qui, ayant participé à
l'enchère, en fait la demande. Si l'auteur de l'offre sélectionnée
est défaillant, nul n'est tenu de reprendre le marché au dernier
prix ni à la dernière enchère.
II.-L'acheteur ou la personne qui organise les
enchères pour son compte effectue un enregistrement du déroulement
des enchères qu'il conserve pendant un an. Il est présenté s'il est
procédé à une enquête dans les conditions prévues au titre V du
présent livre.
III.-Les enchères à distance inversées organisées
par l'acheteur ou par son représentant sont interdites pour les
produits agricoles figurant sur une liste établie par décret, ainsi
que pour les produits alimentaires de consommation courante issus de
la première transformation de ces produits.
IV.-Le fait de ne pas respecter les dispositions
des I à III engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à
réparer le préjudice causé. Les dispositions des III et IV de
l'article
L. 442-6 sont applicables aux opérations visées aux I à III du
présent article.