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(Loi
n° 2001-420 du 15 mai 2001 art. 123 I Journal Officiel du 16 mai
2001)
Chaque associé est débiteur envers la société
de tout ce qu'il a promis de lui apporter en nature, en numéraire
ou en industrie.
Les apports en nature sont réalisés par le
transfert des droits correspondants et par la mise à la disposition
effective des biens.
Lorsque l'apport est en propriété, l'apporteur
est garant envers la société comme un vendeur envers son acheteur.
Lorsqu'il est en jouissance, l'apporteur est
garant envers la société comme un bailleur envers son preneur.
Toutefois, lorsque l'apport en jouissance porte sur des choses de
genre ou sur tous autres biens normalement appelés à être
renouvelés pendant la durée de la société, le contrat transfère
à celle-ci la propriété des biens apportés, à charge d'en
rendre une pareille quantité, qualité et valeur ; dans ce
cas, l'apporteur est garant dans les conditions prévues à l'alinéa
précédent.
L'associé qui devait apporter une somme dans la
société et qui ne l'a point fait devient de plein droit et sans
demande, débiteur des intérêts de cette somme à compter du jour
où elle devait être payée et ce sans préjudice de plus amples
dommages-intérêts, s'il y a lieu. En outre, lorsqu'il n'a pas été
procédé dans un délai légal aux appels de fonds pour réaliser
la libération intégrale du capital, tout intéressé peut demander
au président du tribunal statuant en référé soit d'enjoindre
sous astreinte aux administrateurs, gérants et dirigeants de procéder
à ces appels de fonds, soit de désigner un mandataire chargé de
procéder à cette formalité.
L'associé qui s'est obligé à apporter son
industrie à la société lui doit compte de tous les gains qu'il a
réalisés par l'activité faisant l'objet de son apport.
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