ENGAGEMENT DES ASSOCIES

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Article 1843-3

 

(Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 art. 123 I Journal Officiel du 16 mai 2001)



   Chaque associé est débiteur envers la société de tout ce qu'il a promis de lui apporter en nature, en numéraire ou en industrie.
   Les apports en nature sont réalisés par le transfert des droits correspondants et par la mise à la disposition effective des biens.
   Lorsque l'apport est en propriété, l'apporteur est garant envers la société comme un vendeur envers son acheteur.
   Lorsqu'il est en jouissance, l'apporteur est garant envers la société comme un bailleur envers son preneur. Toutefois, lorsque l'apport en jouissance porte sur des choses de genre ou sur tous autres biens normalement appelés à être renouvelés pendant la durée de la société, le contrat transfère à celle-ci la propriété des biens apportés, à charge d'en rendre une pareille quantité, qualité et valeur ; dans ce cas, l'apporteur est garant dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
   L'associé qui devait apporter une somme dans la société et qui ne l'a point fait devient de plein droit et sans demande, débiteur des intérêts de cette somme à compter du jour où elle devait être payée et ce sans préjudice de plus amples dommages-intérêts, s'il y a lieu. En outre, lorsqu'il n'a pas été procédé dans un délai légal aux appels de fonds pour réaliser la libération intégrale du capital, tout intéressé peut demander au président du tribunal statuant en référé soit d'enjoindre sous astreinte aux administrateurs, gérants et dirigeants de procéder à ces appels de fonds, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette formalité.
   L'associé qui s'est obligé à apporter son industrie à la société lui doit compte de tous les gains qu'il a réalisés par l'activité faisant l'objet de son apport.

SOCIETE ] SOCIETE CIVILE ] SOCIETE EN PARTICIPATION ] CONVENTIONS RELATIVES A L'EXERCICE DES DROITS INDIVIS ]

 

 

 

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