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S'il y a déconfiture, faillite personnelle,
liquidation de biens ou règlement judiciaire atteignant l'un des
associés, à moins que les autres unanimes ne décident de
dissoudre la société par anticipation ou que cette dissolution ne
soit prévue par les statuts, il est procédé, dans les conditions
énoncées à l'article 1843-4, au remboursement des droits sociaux
de l'intéressé, lequel perdra alors la qualité d'associé.
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