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(inséré
par Loi du 9 mars 1804 promulguée le 19 mars 1804))
Le prêteur ne peut retirer la chose prêtée
qu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après
qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée.
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Aux
termes des articles 1875 et 1888 du Code civil, l’obligation pour le
preneur de rendre la chose prêtée après s’en être servi est de
l’essence du commodat. Lorsqu’aucune durée n’a été convenue pour
le prêt d’une chose d’un usage permanent, il appartient au juge
d’assigner à ce prêt un terme raisonnable.
Cour de cassation, 1ère chambre civile, 29
mai 2001, K. contre Epoux K.
, n.
Mendoza , Alexandra
, La Semaine Juridique, Edition entreprise, n° 12, 21 mars 2002,
pp. 525-527
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(inséré
par Loi du 9 mars 1804 promulguée le 19 mars 1804))
Néanmoins, si, pendant ce délai, ou avant que le
besoin de l'emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin
pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les
circonstances, obliger l'emprunteur à la lui rendre.
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(inséré
par Loi du 9 mars 1804 promulguée le 19 mars 1804))
Si, pendant la durée du prêt, l'emprunteur a été
obligé, pour la conservation de la chose, à quelque dépense
extraordinaire, nécessaire, et tellement urgente qu'il n'ait pas pu
en prévenir le prêteur, celui-ci sera tenu de la lui rembourser.
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(inséré
par Loi du 9 mars 1804 promulguée le 19 mars 1804))
Lorsque la chose prêtée a des défauts tels,
qu'elle puisse causer du préjudice à celui qui s'en sert, le prêteur
est responsable, s'il connaissait les défauts et n'en a pas averti
l'emprunteur.
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