ENGAGEMENTS DE CELUI QUI PRETE A USAGE

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CODE CIVIL

Section III : Des engagements de celui qui prête à usage


Article 1888

 

(inséré par Loi du 9 mars 1804 promulguée le 19 mars 1804))



   Le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée.

Aux termes des articles 1875 et 1888 du Code civil, l’obligation pour le preneur de rendre la chose prêtée après s’en être servi est de l’essence du commodat. Lorsqu’aucune durée n’a été convenue pour le prêt d’une chose d’un usage permanent, il appartient au juge d’assigner à ce prêt un terme raisonnable.

 Cour de cassation, 1ère chambre civile, 29 mai 2001, K. contre Epoux K. , n.        Mendoza , Alexandra La Semaine Juridique, Edition entreprise, n° 12, 21 mars 2002, pp. 525-527

 

 


Article 1889

  (inséré par Loi du 9 mars 1804 promulguée le 19 mars 1804))



   Néanmoins, si, pendant ce délai, ou avant que le besoin de l'emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger l'emprunteur à la lui rendre.


Article 1890

 

(inséré par Loi du 9 mars 1804 promulguée le 19 mars 1804))



   Si, pendant la durée du prêt, l'emprunteur a été obligé, pour la conservation de la chose, à quelque dépense extraordinaire, nécessaire, et tellement urgente qu'il n'ait pas pu en prévenir le prêteur, celui-ci sera tenu de la lui rembourser.


Article 1891

 

(inséré par Loi du 9 mars 1804 promulguée le 19 mars 1804))



   Lorsque la chose prêtée a des défauts tels, qu'elle puisse causer du préjudice à celui qui s'en sert, le prêteur est responsable, s'il connaissait les défauts et n'en a pas averti l'emprunteur.

 

 

 

 

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