ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR

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CODE CIVIL

Section II : Des engagements de l'emprunteur


Article 1880

 

(inséré par Loi du 9 mars 1804 promulguée le 19 mars 1804))



   L'emprunteur est tenu de veiller, en bon père de famille, à la garde et à la conservation de la chose prêtée. Il ne peut s'en servir qu'à l'usage déterminé par sa nature ou par la convention ; le tout à peine de dommages-intérêts, s'il y a lieu.


Article 1881

 

(inséré par Loi du 9 mars 1804 promulguée le 19 mars 1804))



   Si l'emprunteur emploie la chose à un autre usage, ou pour un temps plus long qu'il ne le devait, il sera tenu de la perte arrivée, même par cas fortuit.


Article 1882

 

(inséré par Loi du 9 mars 1804 promulguée le 19 mars 1804))



   Si la chose prêtée périt par cas fortuit dont l'emprunteur aurait pu la garantir en employant la sienne propre, ou si, ne pouvant conserver que l'une des deux, il a préféré la sienne, il est tenu de la perte de l'autre.


Article 1883

 

(inséré par Loi du 9 mars 1804 promulguée le 19 mars 1804))



   Si la chose a été estimée en la prêtant, la perte qui arrive, même par cas fortuit, est pour l'emprunteur, s'il n'y a convention contraire.


Article 1884

 

(inséré par Loi du 9 mars 1804 promulguée le 19 mars 1804))



   Si la chose se détériore par le seul effet de l'usage pour lequel elle a été empruntée, et sans aucune faute de la part de l'emprunteur, il n'est pas tenu de la détérioration.


Article 1885

 

(inséré par Loi du 9 mars 1804 promulguée le 19 mars 1804))



   L'emprunteur ne peut pas retenir la chose par compensation de ce que le prêteur lui doit.


Article 1886

 

(inséré par Loi du 9 mars 1804 promulguée le 19 mars 1804))



   Si, pour user de la chose, l'emprunteur a fait quelque dépense, il ne peut pas le répéter.


Article 1887

 

(inséré par Loi du 9 mars 1804 promulguée le 19 mars 1804))



   Si plusieurs ont conjointement emprunté la même chose, ils en sont solidairement responsables envers le prêteur

 

 

 

 

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