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(inséré
par Loi du 9 mars 1804 promulguée le 19 mars 1804))
S'il est dans l'impossibilité d'y satisfaire, il
est tenu d'en payer la valeur eu égard au temps et au lieu où la
chose devait être rendue d'après la convention.
Si ce temps et ce lieu n'ont pas été réglés,
le paiement se fait au prix du temps et du lieu où l'emprunt a été
fait.
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