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[ INTERDICTION DE LA SOUSCRIPTION PAR LA SOCIETE DE SES ACTIONS ] [ ACHAT PAR LA SOCIETE DE SES PROPRES ACTIONS ] [ AUTO-CONTROLE ] [ ENREGISTREMENT ET DECLARATION DES OPERATIONS SUR TITRES PROPRES ] [ NANTISSEMENT PAR LA SOCIETE DE SES PROPRES ACTIONS ] [ FINANCEMENT PAR LA SOCIETE DE LA SOUSCRIPTION OU DE L'ACHAT DE SES PROPRES ACTIONS ]
Article L225-211 |
Des registres des achats et des ventes effectués
en application des articles L. 225-208 et L. 225-209
doivent être tenus, dans les conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat, par la société ou par la personne chargée du
service de ses titres.
Le conseil d'administration ou le directoire,
selon le cas, doit indiquer, dans le rapport prévu à l'article L. 225-100,
le nombre des actions achetées et vendues au cours de l'exercice
par application des articles L. 225-208 et L. 225-209, les
cours moyens des achats et des ventes, le montant des frais de négociation,
le nombre des actions inscrites au nom de la société à la clôture
de l'exercice et leur valeur évaluée au cours d'achat, ainsi que
leur valeur nominale, les motifs des acquisitions effectuées et la
fraction du capital qu'elles représentent.
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Article L225-212 |
Les sociétés doivent déclarer à la Commission
des opérations de bourse les opérations qu'elles envisagent
d'effectuer en application des dispositions de l'article L. 225-209.
Elles rendent compte à la Commission des opérations de bourse des
acquisitions qu'elles ont effectuées.
La Commission des opérations de bourse peut leur
demander à ce sujet toutes les explications ou les justifications
qu'elle juge nécessaires.
S'il n'est pas satisfait à ces demandes ou
lorsqu'elle constate que ces transactions enfreignent les
dispositions de l'article L. 225-209, la Commission des opérations
de bourse peut demander au Conseil des marchés financiers de
prendre toutes mesures pour empêcher l'exécution des ordres que
ces sociétés transmettent directement ou indirectement.
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