(Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 art. 52 Journal Officiel
du 16 mai 2001)
Sont prohibées même par l'intermédiaire direct
ou indirect d'une société du groupe implantée hors de France,
lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher,
de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un
marché,
les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites
ou coalitions, notamment lorsqu'elles tendent à : 1° Limiter l'accès au marché ou le libre
exercice de la concurrence par d'autres entreprises ; 2° Faire obstacle à la fixation des prix
par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur
hausse ou leur baisse ; 3° Limiter ou contrôler la production, les
débouchés, les investissements ou le progrès technique ; 4° Répartir les marchés ou les sources
d'approvisionnement.
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Marché
Une entente
n'implique pas que les auteurs des actions prohibées exercent une
activité économique sur le marché en cause, Une convention
d'exclusivité créant artificiellement une barrière à l'entrée
constitue une entente. Cass.com. 13 février
1996, Bull.civ. IV, n°
48; D. 1996 IR 70
Pratiques
Sur les
pratiques consistant en la définition et la
publication de règles standard de comportements entre les fleuristes qui
s’engagent dans un réseau de transmission florale et de conditions
minima de transaction susceptibles d’être assurées en toutes
circonstances, par ces fleuristes et à fixer le prix et le contenu de
catalogues comme constituant une entente illicite sur le marché de
la livraison florale Cons.
Conc. 2 février 2001
La fixation
de prix dans le cadre de la détention de droits de propriété
intellectuelle n'est pas une pratique prohibée dans la mesure où
les produits mis sur le marché ne peuvent être offerts que par un
seul opérateur Cons.conc.
n° 99-D-34 , 8 juin 1999 marché des cartes postales
Des
échanges d'information et des accords de répartition constituent
des ententes prohibées Cons.
conc. n° 99-D-11 du 9
février 1999 relative à des pratiques relevées à l’occasion de travaux
d’assainissement sur les communes de Toulouse et Lamasquère
Sur des
pratiques prohibées consistant à avoir mis en oeuvre, antérieurement à la
remise des offres, une concertation qui a eu pour objet, par une stratégie
de groupement et par la fourniture d’offres de couverture, de maintenir
la répartition des marchés résultant des précédents appels d’offres
au bénéfice de ces entreprises.Cons.Conc.
n° 2000-D-34 du 18 juillet
2000 relative à des pratiques relevées lors de la passation de plusieurs
marchés d’électrification rurale dans le département de
l’Eure-et-Loir
FRANCHISE
DISTRIBUTION SELECTIVE
Seuil
de sensibilité :
En
l'absence de toute définition légale ou réglementaire d'un seuil
de sensibilité, il appartient aux juridictions saisies de vérifier
dans chaque cas d'espèce si l'effet potentiel ou avéré des
pratiques incriminées est de nature à restreindre de façon
sensible la concurrence sur le marché concerné
Cass.com.
12 janvier 1999, Bull. Civ. IV n° 9, Contrats Conc. Com. 1999, n0 42,
obs. Malaurie Vignal
les accords
n'ayant qu'une portée limitée sur le marché pertinent et ne
pouvant porter atteinte de façon sensible au jeu de la concurrence
échappent à la prohibition Cass.com. 4 mai 1993, Bull.civ.
IV n° 172, JCP 1993.II.22111 n. Boutard Labarde
Investissement
et répartition de marché
Ainsi que l'a précisé
la Cour de Justice des communautés européennes (CJCE, British American
Tobacco Company Ltd, Reynolds Industries, Inc., 17 novembre 1987) que les
autorités de concurrence doivent s'assurer si " un investissement
passif dans une entreprise concurrente, ne vise pas en réalité à (....)
instaurer une coopération entre les entreprises en vue d'un partage de
marché " ; Décision
n° 97-D-39 du 17 juin 1997
Limitations
de l'accès du marché
Considérant que le fait pour des
producteurs ayant adopté une politique de répartition systématique de
marchés de se trouver confrontés à l'apparition d'un nouvel entrant de
réagir en pratiquant des prix inférieurs à leurs coûts moyens
variables de production peut être regardé comme une entente
anticoncurrentielle s'il est établi que cette stratégie avait pour objet
ou pouvait avoir pour effet d'interdire ou de limiter l'accès du marché
au nouvel entrant Décision
n° 97-D-39 du 17 juin 1997
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