|
CODE
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Section 2 : Les entreprises d'investissement
Article L531-4
(Loi nº 2001-420 du 15 mai
2001 art. 8 I Journal Officiel du 16 mai 2001)
Les entreprises d'investissement sont des personnes
morales, autres que les établissements de crédit, qui
fournissent des services d'investissement à titre de
profession habituelle.
Article L531-5
(Loi nº 2003-706 du 1 août
2003 art. 46 VI 1º Journal Officiel du 2 août 2003)
Les entreprises d'investissement peuvent, dans des
conditions définies par le ministre chargé de
l'économie, prendre et détenir des participations dans
des entreprises existantes ou en création.
Article L531-6
Loi nº 2003-706 du 1 août 2003
art. 46 VI 1º, art. 73 1º Journal Officiel du 2 août
2003)
(Ordonnance nº 2005-429 du 6 mai 2005 art. 70 Journal
Officiel du 7 mai 2005)
Toute modification dans la structure du capital d'une
entreprise d'investissement doit être effectuée dans des
conditions définies par un arrêté du ministre chargé de
l'économie. Elle doit être notifiée au comité des
établissements de crédit et des entreprises
d'investissement et à l'Autorité des marchés financiers.
Le cas échéant, elle doit être autorisée par le comité
des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement.
En cas de manquement aux règles fixées au premier
alinéa et sans préjudice des dispositions de l'article
L. 233-14 du code de commerce, le procureur de la
République, le Comité des établissements de crédit et
des entreprises d'investissement, la Commission bancaire
ou tout actionnaire ou détenteur de parts sociales peut
demander au juge de suspendre, jusqu'à régularisation de
la situation, l'exercice des droits de vote attachés aux
actions et parts sociales d'entreprise d'investissement
autre que les sociétés de gestion de portefeuille
détenues irrégulièrement, directement ou indirectement.
Article L531-6
(Loi nº 2003-706 du 1 août
2003 art. 46 VI 1º, art. 73 1º Journal Officiel du 2
août 2003)
(Ordonnance nº 2005-429 du 6 mai 2005
art. 70 Journal Officiel du 7 mai 2005)
(Ordonnance nº 2007-544 du 12 avril 2007
art. 4 Journal Officiel du 13 avril 2007 en vigueur le
1er novembre 2007)
Toute modification dans la structure du capital d'une
entreprise d'investissement doit être effectuée dans des
conditions définies par un arrêté du ministre chargé de
l'économie. Elle doit être notifiée au comité des
établissements de crédit et des entreprises
d'investissement. Le cas échéant, elle doit être
autorisée par le comité des établissements de crédit et
des entreprises d'investissement.
En cas de manquement aux règles fixées au premier
alinéa et sans préjudice des dispositions de l'article
L. 233-14 du code de commerce, le procureur de la
République, le Comité des établissements de crédit et
des entreprises d'investissement, la Commission bancaire
ou tout actionnaire ou détenteur de parts sociales peut
demander au juge de suspendre, jusqu'à régularisation de
la situation, l'exercice des droits de vote attachés aux
actions et parts sociales d'entreprise d'investissement
autre que les sociétés de gestion de portefeuille
détenues irrégulièrement, directement ou indirectement.
Article L531-7
(Loi nº 2001-420 du 15 mai
2001 art. 8 II Journal Officiel du 16 mai 2001)
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 46
VI 1º Journal Officiel du 2 août 2003)
Le ministre chargé de l'économie fixe les conditions
dans lesquelles les entreprises d'investissement peuvent
exercer, à titre professionnel, une activité autre que
celles prévues à l'article L. 321-1.
Article L531-7
(Loi nº 2001-420 du 15 mai
2001 art. 8 II Journal Officiel du 16 mai 2001)
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 46
VI 1º Journal Officiel du 2 août 2003)
(Ordonnance nº 2007-544 du 12 avril 2007
art. 4 Journal Officiel du 13 avril 2007 en vigueur le
1er novembre 2007)
Le ministre chargé de l'économie fixe les conditions
dans lesquelles les entreprises d'investissement peuvent
exercer, à titre professionnel, une activité autre que
celles prévues aux articles L. 321-1 et L. 321-2.
Article L531-8
Chaque entreprise
d'investissement, chaque entreprise de marché et chaque
chambre de compensation adhère à une association de son
choix, chargée de la représentation collective et de la
défense des droits et intérêts de ses membres. Toute
association ainsi constituée est affiliée à
l'association prévue à l'article L. 511-29.
Article L531-9
(Loi nº 2003-706 du 1 août
2003 art. 46 v 1º Journal Officiel du 2 août 2003)
Pour l'application des articles L. 531-5, L. 531-6 et
L. 531-7 aux sociétés de gestion de portefeuille, les
compétences des autorités définies à ces articles sont
exercées par l'Autorité des marchés financiers.
Article L531-9
(Loi nº 2003-706 du 1 août
2003 art. 46 v 1º Journal Officiel du 2 août 2003)
(Ordonnance nº 2007-544 du 12 avril 2007
art. 4 Journal Officiel du 13 avril 2007 en vigueur le
1er novembre 2007 rectificatif JORF 19 mai 2007)
Pour l'application des articles L. 531-5 et L. 531-6
aux sociétés de gestion de portefeuille, les compétences
des autorités définies à ces articles sont exercées par
l'Autorité des marchés financiers.
|