|
| |
contrats_electroniques
|
CODE
CIVIL
Section 3 : De l'envoi ou de la remise d'un écrit par
voie électronique
Article 1369-7
(inséré par Ordonnance nº 2005-674 du 16 juin
2005 art. 1 IV Journal Officiel du 17 juin 2005)
Une lettre simple relative à la conclusion ou à
l'exécution d'un contrat peut être envoyée par courrier
électronique. L'apposition de la date d'expédition résulte d'un
procédé électronique dont la fiabilité est présumée,
jusqu'à preuve contraire, lorsqu'il satisfait à des
exigences fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article 1369-8
(inséré par Ordonnance nº 2005-674 du 16 juin
2005 art. 1 IV Journal Officiel du 17 juin 2005)
Une lettre recommandée relative à la conclusion ou à
l'exécution d'un contrat peut être envoyée par courrier
électronique à condition que ce courrier soit acheminé
par un tiers selon un procédé permettant d'identifier le
tiers, de désigner l'expéditeur, de garantir l'identité
du destinataire et d'établir si la lettre a été remise
ou non au destinataire. Le contenu de cette lettre, au choix de l'expéditeur,
peut être imprimé par le tiers sur papier pour être
distribué au destinataire ou peut être adressé à
celui-ci par voie électronique. Dans ce dernier cas, si
le destinataire n'est pas un professionnel, il doit
avoir demandé l'envoi par ce moyen ou en avoir accepté
l'usage au cours d'échanges antérieurs. Lorsque l'apposition de la date d'expédition ou de
réception résulte d'un procédé électronique, la
fiabilité de celui-ci est présumée, jusqu'à preuve
contraire, s'il satisfait à des exigences fixées par un
décret en Conseil d'Etat. Un avis de réception peut être adressé à l'expéditeur
par voie électronique ou par tout autre dispositif lui
permettant de le conserver. Les modalités d'application du présent article sont
fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article 1369-9
(inséré par Ordonnance nº 2005-674 du 16 juin
2005 art. 1 IV Journal Officiel du 17 juin 2005)
Hors les cas prévus aux articles 1369-1 et 1369-2, la
remise d'un écrit sous forme électronique est effective
lorsque le destinataire, après avoir pu en prendre
connaissance, en a accusé réception. Si une disposition prévoit que l'écrit doit être lu
au destinataire, la remise d'un écrit électronique à
l'intéressé dans les conditions prévues au premier
alinéa vaut lecture.
|
|
|
| |
|