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 REPERTOIRE LEGISLATIF I 

 ENVOI OU REMISE D'UN ECRIT SOUS FORME ELECTRONIQUE

 

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ECHANGE D'INFORMATIONS EN CAS DE CONTRAT SOUS FORME ELECTRONIQUE ] CONCLUSION D'UN CONTRAT SOUS FORME ELECTRONIQUE ] [ ENVOI OU REMISE D'UN ECRIT SOUS FORME ELECTRONIQUE ] EXIGENCES DE FORME ]

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CODE CIVIL

 

Section 3 : De l'envoi ou de la remise d'un écrit par voie électronique

Article 1369-7

 

(inséré par Ordonnance nº 2005-674 du 16 juin 2005 art. 1 IV Journal Officiel du 17 juin 2005)


   Une lettre simple relative à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat peut être envoyée par courrier électronique.
   L'apposition de la date d'expédition résulte d'un procédé électronique dont la fiabilité est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsqu'il satisfait à des exigences fixées par décret en Conseil d'Etat.
 

Article 1369-8

 

(inséré par Ordonnance nº 2005-674 du 16 juin 2005 art. 1 IV Journal Officiel du 17 juin 2005)


   Une lettre recommandée relative à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat peut être envoyée par courrier électronique à condition que ce courrier soit acheminé par un tiers selon un procédé permettant d'identifier le tiers, de désigner l'expéditeur, de garantir l'identité du destinataire et d'établir si la lettre a été remise ou non au destinataire.
   Le contenu de cette lettre, au choix de l'expéditeur, peut être imprimé par le tiers sur papier pour être distribué au destinataire ou peut être adressé à celui-ci par voie électronique. Dans ce dernier cas, si le destinataire n'est pas un professionnel, il doit avoir demandé l'envoi par ce moyen ou en avoir accepté l'usage au cours d'échanges antérieurs.
   Lorsque l'apposition de la date d'expédition ou de réception résulte d'un procédé électronique, la fiabilité de celui-ci est présumée, jusqu'à preuve contraire, s'il satisfait à des exigences fixées par un décret en Conseil d'Etat.
   Un avis de réception peut être adressé à l'expéditeur par voie électronique ou par tout autre dispositif lui permettant de le conserver.
   Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

 

Article 1369-9

 

(inséré par Ordonnance nº 2005-674 du 16 juin 2005 art. 1 IV Journal Officiel du 17 juin 2005)

   Hors les cas prévus aux articles 1369-1 et 1369-2, la remise d'un écrit sous forme électronique est effective lorsque le destinataire, après avoir pu en prendre connaissance, en a accusé réception.
   Si une disposition prévoit que l'écrit doit être lu au destinataire, la remise d'un écrit électronique à l'intéressé dans les conditions prévues au premier alinéa vaut lecture.


 

 

 

 

 


 

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