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CODE
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Section 5 : L'épargne-logement
Article L221-29
(Loi nº 2003-721 du 1 août 2003 art. 31
Journal Officiel du 5 août 2003)
(Loi nº 2005-516 du 20 mai 2005 art. 16 IV Journal Officiel du
21 mai 2005 en vigueur le 31 décembre 2005)
Les règles relatives à l'épargne-logement sont fixées
par les articles L. 315-1 à L. 315-3 du code de la
construction et de l'habitation reproduits ci-après :
"Art. L. 315-1. - Le régime de l'épargne-logement a
pour objet de permettre l'octroi de prêts aux personnes
physiques qui ont fait des dépôts à un compte
d'épargne-logement et qui affectent cette épargne au
financement de logements destinés à l'habitation
principale.
Les titulaires d'un compte d'épargne-logement qui
n'affectent pas cette épargne au financement de
logements destinés à l'habitation principale dans les
conditions du premier alinéa peuvent l'affecter au
financement de logements ayant une autre destination
dans les conditions fixées par un décret en Conseil
d'Etat qui détermine notamment les destinations
autorisées. Ces destinations sont exclusives, à
l'exception des résidences de tourisme, de tout usage
commercial ou professionnel.
Les dispositions précédentes ne font pas obstacle à
l'affectation de l'épargne-logement au financement d'un
local destiné à un usage commercial ou professionnel,
dès lors qu'il comporte également l'habitation
principale du bénéficiaire."
"Art. L. 315-2. - Les prêts d'épargne-logement
concernant les logements destinés à l'habitation
principale et les locaux visés au troisième alinéa de
l'article L. 315-1 sont accordés pour le financement des
dépenses de construction, d'acquisition, d'extension ou
de certaines dépenses de réparation et d'amélioration.
Les prêts d'épargne-logement concernant les logements
ayant une autre destination sont accordés pour le
financement des dépenses de construction, d'extension ou
de certaines dépenses de réparation et d'amélioration.
Les prêts d'épargne-logement accordés entre le 1er
janvier 1996 et le 31 décembre 1996 peuvent être
affectés au financement des dépenses d'acquisition de
logements visés à l'alinéa précédent."
"Art. L. 315-3. - Les dépôts d'épargne-logement sont
reçus par les caisses d'épargne ordinaires ainsi que
dans les banques et organismes de crédit qui s'engagent
par convention avec l'Etat à appliquer les règles fixées
pour le fonctionnement de l'épargne-logement."
Nota : Loi 2005-516 2005-05-20 art. 16 V :
1 - Jusqu'à leur échéance, les investissements
réalisés conformément aux dispositions de l'article 15
de la loi nº 90-568 du 2 juillet 1990 précitée dans sa
rédaction en vigueur jusqu'à la date de publication de
la présente loi demeurent régis par ces dispositions.
2 - Les dispositions des I à IV entrent en vigueur à
la date du transfert prévu au 1 au II.
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