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LOI no 2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale
TITRE
Ier
AMELIORATION DES DISPOSITIFS
EXISTANTS
Article
1er
l'intéressement,
la participation et les plans d'épargne salariale ».
II. - L'intitulé du titre IV du livre IV du même code est ainsi rédigé
: « Intéressement, participation et plans d'épargne salariale ».
Article
2
I. - Le chapitre IV du titre IV du livre IV du code du travail est complété
par un article L. 444-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 444-4. - Tous les salariés d'une entreprise compris dans le
champ des accords d'intéressement et de participation prévus aux
chapitres Ier et II du présent titre ou des plans d'épargne prévus au
chapitre III du même titre doivent pouvoir bénéficier de leurs
dispositions. Toutefois, une condition d'ancienneté dans l'entreprise ou
dans le groupe défini à l'article L. 444-3 peut être exigée. Elle ne
peut excéder trois mois. Pour la détermination de l'ancienneté éventuellement
requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au
cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent. Le
salarié lié par un contrat de travail temporaire est réputé compter
trois mois d'ancienneté dans l'entreprise ou dans le groupe défini à
l'article L. 444-3 qui l'emploie s'il a été mis à la disposition
d'entreprises utilisatrices pendant une durée totale d'au moins soixante
jours au cours du dernier exercice.
« La condition maximale d'ancienneté de trois mois, prévue à l'alinéa
précédent, remplace de plein droit, à compter de la date de publication
de la loi no 2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale, toute
condition maximale d'ancienneté supérieure figurant dans les accords
d'intéressement et de participation et dans les règlements de plan d'épargne
d'entreprise en vigueur à cette même date. »
II. - Le troisième alinéa de l'article L. 441-2, les troisième, quatrième
et cinquième alinéas de l'article L. 442-4 et le premier alinéa de
l'article L. 443-2 du même code sont supprimés.
Article
3
I. - Le code du travail est ainsi modifié :
1o Le chapitre IV du titre IV du livre IV est complété par un article L.
444-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 444-5. - Tout salarié quittant l'entreprise reçoit un état récapitulatif
de l'ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées
au sein de l'entreprise dans le cadre des dispositifs prévus aux
chapitres Ier à III du présent titre ; cet état distingue les actifs
disponibles, en mentionnant tout élément utile au salarié pour en
obtenir la liquidation ou le transfert, et ceux qui sont affectés au plan
prévu à l'article L. 443-1-2, en précisant les échéances auxquelles
ces actifs seront disponibles ainsi que tout élément utile au transfert
éventuel vers un autre plan.
« L'état récapitulatif est inséré dans un livret d'épargne salariale
dont les modalités de mise en place et le contenu sont fixés par un décret
en Conseil d'Etat.
« Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des
personnes physiques est la référence pour la tenue du livret du salarié.
Il peut figurer sur les relevés de compte individuels et l'état récapitulatif.
»
2o L'article L. 443-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les sommes détenues dans un plan d'épargne d'entreprise dont le
salarié n'a pas demandé la délivrance lors de la rupture de son contrat
de travail et qu'il affecte au plan d'épargne d'entreprise de son nouvel
employeur ne sont pas prises en compte pour l'appréciation du plafond
mentionné à l'alinéa précédent. Les montants transférés entraînent
la clôture du plan précédent et ne donnent pas lieu au versement complémentaire
de l'entreprise prévu à l'article L. 443-7. Les conditions dans
lesquelles le transfert peut êtré réalisé sont fixées par décret en
Conseil d'Etat.
« Les sommes détenues dans un plan d'épargne interentreprises que le
salarié affecte à un plan d'épargne interentreprises de même durée
minimum de placement auquel a adhéré son employeur ou à un plan d'épargne
d'entreprise conclu dans son entreprise ne sont pas prises en compte pour
l'appréciation du plafond prévu au premier alinéa. Les conditions dans
lesquelles le transfert peut être réalisé sont fixées par le décret
en Conseil d'Etat mentionné à l'alinéa précédent. »
3o Après le neuvième alinéa de l'article L. 442-5, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Les sommes détenues par un salarié, au titre de la réserve spéciale
de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise, dont il
n'a pas demandé la délivrance au moment de la rupture de son contrat de
travail, peuvent être affectées dans le plan d'épargne de son nouvel
employeur. Les sommes qu'il affecte au plan d'épargne d'entreprise de son
nouvel employeur ne sont pas prises en compte pour l'appréciation du
plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 443-2. Les montants
transférés, suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat,
ne donnent pas lieu au versement complémentaire de l'entreprise prévu à
l'article L. 443-7. »
4o L'article L. 443-6 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour l'appréciation de ce délai, les périodes d'indisponibilité déjà
courues correspondant aux sommes transférées en application de l'article
L. 443-2 sont prises en compte, sauf si ces sommes sont utilisées pour
souscrire à une augmentation de capital prévue à l'article L. 443-5. »
5o Le premier alinéa de l'article L. 442-7 est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Pour l'appréciation de ce délai, les périodes d'indisponibilité déjà
courues correspondant aux sommes transférées en application du dixième
alinéa de l'article L. 442-5 sont prises en compte, sauf si ces sommes
sont utilisées pour souscrire à une augmentation de capital prévue à
l'article L. 443-5. »
II. - Au 7o du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale
et au 7o du II de l'article 16 de l'ordonnance no 96-50 du 24 janvier 1996
relative au remboursement de la dette sociale, après les mots : « sommes
versées dans le plan », sont insérés les mots : « augmentées, le cas
échéant, des sommes attribuées au titre de la réserve spéciale de la
participation des salariés aux résultats de l'entreprise et des sommes
versées dans le ou les précédents plans, à concurrence du montant des
sommes transférées dans les conditions prévues aux articles L. 442-5 et
L. 443-2 du code du travail, l'opération de transfert ne constituant pas
une délivrance des sommes concernées ».
Article
4
I. - L'article L. 444-3 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 444-3. - L'intéressement, la participation ou un plan d'épargne
d'entreprise peut être mis en place au sein d'un groupe constitué par
des entreprises juridiquement indépendantes, mais ayant établi entre
elles des liens financiers et économiques.
« Toutefois, les dispositifs de l'article L. 443-5 et du deuxième alinéa
de l'article L. 443-7 ne peuvent s'appliquer qu'au sein d'un groupe
d'entreprises incluses dans le même périmètre de consolidation ou de
combinaison des comptes en application de l'article L. 233-16 du code de
commerce ou, s'agissant des établissements de crédit, de l'article L.
511-36 du code monétaire et financier, s'agissant des entreprises régies
par le code des assurances, de l'article L. 345-2 de ce code, s'agissant
des mutuelles, des dispositions du code de la mutualité et, s'agissant
des institutions de prévoyance, de l'article L. 931-34 du code de la sécurité
sociale. Ces dispositifs peuvent également être mis en place au sein
d'un groupe constitué par des sociétés régies par la loi no 47-1775 du
10 septembre 1947 précitée, les unions qu'elles ont constituées et les
filiales que celles-ci détiennent. »
II. - L'article L. 443-3 du même code est ainsi modifié :
1o Aux cinquième et dernier alinéas, après les mots : « émises par
l'entreprise », sont insérés les mots : « ou par une entreprise du même
groupe au sens de l'article L. 444-3 » ;
2o Au cinquième alinéa, les mots : « françaises diversifiées » sont
remplacés par les mots : « diversifiées émises par une personne morale
ayant son siège dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen » ;
3o Le cinquième alinéa est complété par les mots : « , en ce compris
les titres de capital émis par les entreprises régies par la loi no
47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, sans préjudice
des dispositions spécifiques qui régissent le cas échéant la
souscription de ces titres par les salariés » ;
4o Le sixième alinéa est supprimé ;
5o Le dernier alinéa est complété par les mots : « pour la gestion de
cet investissement ».
Article
5
I. - L'article L. 441-2 du code du travail est ainsi modifié :
1o Le premier alinéa est complété par les mots : « au cours d'une année
ou d'une période d'une durée inférieure, exprimée en nombre entier de
mois au moins égal à trois » ;
2o Le huitième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque la formule de calcul de l'intéressement retient une période
inférieure à une année, l'accord doit être conclu avant la première
moitié de la première période de calcul. »
II. - Le sixième alinéa de l'article L. 441-3 du même code est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque la formule de calcul de l'intéressement retient une période
inférieure à une année, les intérêts commencent à courir le premier
jour du troisième mois suivant la fin de la période de calcul de l'intéressement.
»
Article
6
I. - L'article L. 442-1 du code du travail est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Les entreprises constituant une unité économique et sociale reconnue
dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 431-1 et
employant habituellement au moins cinquante salariés sont également
soumises aux obligations de la présente section, qu'elles mettent en
oeuvre soit par un accord unique couvrant l'unité économique et sociale,
soit par des accords distincts couvrant l'ensemble des salariés de ces
entreprises. »
II. - L'article L. 442-4 du même code est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Lorsqu'un accord unique est conclu au sein d'une unité économique et
sociale en application de l'article L. 442-1, la répartition des sommes
est effectuée entre tous les salariés employés dans les entreprises
constituant l'unité économique et sociale sur la base du total des réserves
de participation constituées dans chaque entreprise. »
Article
7
Le deuxième alinéa de l'article L. 442-7 du code du travail et les deuxième
et septième alinéas du II de l'article L. 442-8 du même code sont
supprimés. Toutefois, leurs dispositions demeurent applicables, dans leur
rédaction antérieure à la publication de la présente loi, aux accords
en vigueur à cette même date.
Article
8
I. - L'article L. 444-1 du code du travail est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables aux
salariés de l'entreprise, membres des conseils de surveillance des fonds
communs de placement d'entreprise prévus aux articles L. 214-39 et L.
214-40 du code monétaire et financier. »
II. - Dans le premier alinéa du même article, après les mots : « stage
de formation économique », sont insérés les mots : « , financière et
juridique ».
Article
9
I. - Le chapitre IV du titre IV du livre IV du code du travail est complété
par un article L. 444-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 444-6. - Si la convention ou l'accord instituant le compte épargne-temps
mentionné à l'article L. 227-1 le prévoit, le salarié peut verser dans
ledit compte tout ou partie des primes qui lui sont attribuées en
application d'un accord d'intéressement, ainsi que, à l'issue de leur période
d'indisponibilité, tout ou partie des sommes issues de la répartition de
la réserve de participation prévue à l'article L. 442-4, les sommes
qu'il a versées dans un plan d'épargne d'entreprise et celles versées
par l'entreprise en application de l'article L. 443-7.
« Lorsque des droits à congé rémunéré ont été accumulés en
contrepartie du versement des sommes énumérées à l'alinéa précédent,
les indemnités compensatrices correspondantes ne bénéficient pas de
l'exonération de cotisations sociales prévues aux articles L. 441-4, L.
442-8 et L. 443-8. Elles sont exonérées de l'impôt sur le revenu des bénéficiaires.
« L'accord d'intéressement précise les modalités selon lesquelles le
choix du salarié s'effectuera lors de la répartition de l'intéressement.
»
II. - Au quatrième alinéa de l'article L. 227-1 du même code, les mots
: « primes d'intéressement, dans les conditions définies à l'article
L. 441-8 » sont remplacés par les mots : « sommes versées dans les
conditions définies à l'article L. 444-6 ».
III. - L'article L. 441-8 du même code est abrogé.
Article
10
I. - Il est inséré, après l'article L. 214-40 du code monétaire et
financier, un article L. 214-40-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214-40-1. - Une société d'investissement à capital variable
peut avoir pour objet la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières
émises par l'entreprise ou par toute société qui lui est liée dans les
conditions prévues à l'article L. 443-3 du code du travail. Les cinquième
et sixième alinéas de l'article L. 214-40 s'appliquent à son conseil
d'administration. »
II. - Dans le troisième alinéa de l'article L. 443-3 du code du travail,
après les mots : « fonds communs de placement » sont insérés les mots
: « ou des titres émis par des sociétés d'investissement à capital
variable ».
III. - Dans le troisième alinéa du IV de l'article L. 225-138 du code de
commerce, après les mots : « fonds communs de placement », sont insérés
les mots : « ou des titres émis par des sociétés d'investissement à
capital variable régies par l'article L. 214-40-1 du code monétaire et
financier ».
TITRE
II EXTENSION DE L'EPARGNE SALARIALE
Article
11
I. - le 1 du II de l'article 237 bis A du code général des impôts est
ainsi modifié :
1o Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce taux est porté à 50 % pour les accords existant à la date de
publication de la loi no 2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne
salariale et ceux conclus au plus tard deux ans après cette publication.
»
2o Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les entreprises employant moins de cent salariés ayant conclu un
accord d'intéressement en application du chapitre Ier du titre IV du
livre IV du code du travail à la date de la publication de la loi no
2001-152 du 19 février 2001 précitée ou dans un délai de deux ans après
cette publication et ayant un plan d'épargne mis en place en application
du chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail peuvent
constituer, en franchise d'impôt, une provision pour investissement égale
à 50 % du montant des sommes mentionnées à l'article L. 443-7 dudit
code qui complètent le versement du salarié issu de l'intéressement et
affecté au plan d'épargne. »
II. - L'article L. 441-2 du code du travail est ainsi modifié :
1o Le premier alinéa est complété par les mots : « ou aux résultats
de l'une ou plusieurs de ses filiales au sens de l'article L. 233-16 du
code de commerce, dès lors que, à la date de conclusion de l'accord, au
moins deux tiers des salariés de ces filiales situées en France sont
couverts par un accord d'intéressement ; un engagement de négocier, dans
chacune des filiales qui ne sont pas couvertes par un tel accord, dans un
délai maximum de quatre mois à compter de cette même date, doit être
pris par l'entreprise » ;
2o Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé
:
« Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle dispose d'un délai de quatre mois à compter du dépôt
de l'accord pour demander le retrait ou la modification des dispositions
contraires aux lois et règlements. Aucune contestation ultérieure de la
conformité des termes d'un accord aux dispositions législatives et réglementaires
en vigueur au moment de sa conclusion ne peut avoir pour effet de remettre
en cause les exonérations fiscales et sociales attachées aux avantages
accordés aux salariés au titre des exercices en cours ou antérieurs à
la contestation. L'accord peut alors être dénoncé à l'initiative d'une
des parties en vue de la renégociation d'un accord conforme aux
dispositions législatives et réglementaires. » ;
3o Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsqu'un accord a été conclu ou déposé hors délai, il produit ses
effets entre les parties mais n'ouvre droit aux exonérations que pour les
périodes de calcul ouvertes postérieurement au dépôt. »
III. - L'article L. 441-4 du même code est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« La règle de non-substitution ne s'applique pas lorsque les sommes sont
distribuées en vertu d'un accord d'intéressement, conclu, modifié ou prévu,
avant la date de publication de la loi no 2001-152 du 19 février 2001 sur
l'épargne salariale, dans le cadre d'un accord de réduction du temps de
travail fixant la durée du travail à un niveau au plus égal à la durée
mentionnée aux articles L. 212-1 et L. 212-8. »
Article
12
Après l'article L. 443-1 du code du travail, il est inséré un article
L. 443-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 443-1-1. - Un plan d'épargne interentreprises peut être
institué par accord collectif conclu dans les conditions prévues au
titre III du livre Ier. Si ce plan est institué entre plusieurs
employeurs pris individuellement, il peut également être conclu au sein
du comité d'entreprise ou à la suite de la ratification à la majorité
des deux tiers du personnel de chaque entreprise du projet d'accord
instituant le plan. Dans ce cas, l'accord doit être approuvé dans les mêmes
termes au sein de chacune des entreprises et celles qui souhaitent y adhérer
ou en sortir doivent recueillir l'accord de leur comité d'entreprise ou
de la majorité des deux tiers de leur personnel. L'accord fixe le règlement
du plan d'épargne interentreprises qui détermine notamment :
« a) Les entreprises signataires ou le champ d'application professionnel
et géographique ;
« b) La nature des sommes qui peuvent être versées ;
« c) Les différentes possibilités d'affectation des sommes recueillies
;
« d) Les conditions dans lesquelles les frais de tenue de compte sont
pris en charge par les employeurs ;
« e) Les différentes modalités selon lesquelles les entreprises qui le
souhaitent effectuent des versements complémentaires à ceux de leurs
salariés ;
« f) Les conditions dans lesquelles sont désignés les membres des
conseils de surveillance des fonds communs de placement prévus par le règlement
du plan et les modalités de fonctionnement des conseils.
« Le plan d'épargne interentreprises peut recueillir des sommes
provenant de l'intéressement prévu au chapitre Ier du présent titre, de
la participation prévue au chapitre II du même titre, de versements
volontaires des personnes mentionnées à l'article L. 443-1 appartenant
aux entreprises entrant dans le champ de l'accord et, le cas échéant,
des versements complémentaires de ces entreprises.
« Le règlement peut prévoir que les sommes issues de la participation
mise en place dans une entreprise peuvent être affectées à un fonds
d'investissement créé dans l'entreprise en application du 3 de l'article
L. 442-5.
« Lorsqu'il prévoit de recueillir les sommes issues de la participation,
l'accord instituant le plan d'épargne interentreprises dispense les
entreprises mentionnées à l'article L. 442-15 de conclure l'accord de
participation prévu à l'article L. 442-5. Son règlement doit alors
inclure les clauses prévues aux articles L. 442-4 et L. 442-5.
« Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L.
443-3, le plan d'épargne interentreprises ne peut pas prévoir
l'acquisition de parts de fonds communs de placement régis par l'article
L. 214-40 du code monétaire et financier. Lorsque le plan prévoit
l'acquisition de parts de fonds communs de placement régis par l'article
L. 214-39 du même code, ceux-ci ne peuvent détenir plus de 10 % de
titres non admis aux négociations sur un marché réglementé. Cette
limitation ne s'applique pas aux parts et actions d'organismes de
placement collectif en valeurs mobilières éventuellement détenus par le
fonds.
« Sous réserve des dispositions particulières du présent article, les
dispositions relatives au plan d'épargne d'entreprise sont applicables au
plan d'épargne interentreprises. »
Article
13
I. - Dans le dixième alinéa (9o) de l'article L. 522-3 du code rural,
les mots : « constitués entre des salariés de la coopérative et de ses
filiales » sont remplacés par les mots : « souscrits par les salariés
de la coopérative ou d'une entreprise comprise dans le champ du même
plan ou accord de groupe ».
II. - L'article L. 523-13 du même code est ainsi modifié :
1o Après les mots : « d'une coopérative agricole », sont insérés les
mots : « ou de plusieurs d'entre elles et de leurs filiales » ;
2o Après les mots : « de la société », sont insérés les mots : «
ou des sociétés ».
Article
14
I. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 443-1 du code du travail,
il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les entreprises dont l'effectif habituel comprend au moins un et
au plus cent salariés, les chefs de ces entreprises, ou, s'il s'agit de
personnes morales, leurs présidents, directeurs généraux, gérants ou
membres du directoire, peuvent également participer aux plans d'épargne
d'entreprise. »
II. - Au deuxième alinéa de l'article L. 443-2 du même code, après les
mots : « d'un salarié » et les mots : « sa rémunération annuelle »,
sont respectivement insérés les mots : « ou d'une personne mentionnée
au troisième alinéa de l'article L. 443-1 » et les mots : « ou de son
revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année
précédente ».
III. - L'article L. 443-7 du même code est ainsi modifié :
1o Aux premier et second alinéas, après le mot : « salarié », sont
insérés les mots : « ou personne mentionnée au troisième alinéa de
l'article L. 443-1 » ;
2o Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La modulation éventuelle des sommes versées par l'entreprise ne
saurait résulter que de l'application de règles à caractère général,
qui ne peuvent, en outre, en aucun cas avoir pour effet de rendre le
rapport entre le versement de l'entreprise et celui du salarié ou de la
personne visée au troisième alinéa de l'article L. 443-1 croissant avec
la rémunération de ce dernier. »
Article
15
Dans l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale, il est inséré
un 8o ainsi rédigé :
« 8o Les sommes issues de l'application du titre IV du livre IV du code
du travail et reçues en consignation par la Caisse des dépôts et
consignations, au terme de la prescription fixée par l'article 2262 du
code civil. »
TITRE
III PLAN PARTENARIAL D'EPARGNE SALARIALE VOLONTAIRE
Article
16
I. - Après l'article L. 443-1 du code du travail, il est inséré un
article L. 443-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 443-1-2. - I. - Il peut être mis en place dans les conditions
prévues au titre III du livre Ier un plan partenarial d'épargne
salariale volontaire qui peut prendre l'une des deux formes suivantes :
« a) Soit les sommes ou valeurs inscrites aux comptes des participants au
plan doivent être détenues dans celui-ci jusqu'à l'expiration d'un délai
minimum de dix ans à compter du premier versement. Pour les titres
souscrits en application de l'article L. 443-5, ce délai minimum est fixé
à sept ans à compter de chaque souscription. Toutefois, les titres
souscrits dans les trois années suivant le premier versement dans le plan
devront être détenus jusqu'à l'expiration du délai minimum prévu par
celui-ci suivant ce premier versement. Le participant peut conserver les
sommes et valeurs inscrites à son compte au-delà de la date d'expiration
du plan sans pouvoir y affecter de nouveaux versements à quelque titre
que ce soit. Toutefois, dans ce cas, à sa demande, il peut renouveler sa
participation au plan dans les mêmes conditions ;
« b) Soit les sommes ou valeurs inscrites aux comptes des participants
doivent être détenues jusqu'à l'expiration d'un délai minimum de dix
ans après leur versement.
« Un décret en Conseil d'Etat énumère les cas, liés à la situation
ou aux projets du participant, dans lesquels les sommes ou valeurs
mentionnées ci-dessus peuvent être exceptionnellement débloquées avant
l'expiration de ces délais.
« Ce plan peut également être créé en tant que plan d'épargne
interentreprises dans les conditions prévues à l'article L. 443-1-1.
« Il ne peut être mis en place que si les participants mentionnés à
l'article L. 443-1 ont la possibilité d'opter pour un plan de durée plus
courte régi par ledit article ou par l'article L. 443-1-1.
« II. - Le plan partenarial d'épargne salariale volontaire peut
recevoir, à l'initiative des participants, les versements des sommes
issues de l'intéressement, de la participation ainsi que d'autres
versements volontaires et des contributions des entreprises prévues à
l'article L. 443-7. Peuvent également lui être transférées les sommes
inscrites dans les plans d'épargne prévus aux articles L. 443-1 ou L.
443-1-1, avant l'expiration du délai fixé à l'article L. 443-6. Ces
transferts ne sont pas pris en compte pour l'appréciation du plafond
mentionné au premier alinéa de l'article L. 443-2 et ne peuvent donner
lieu à un versement complémentaire de l'entreprise. Toutefois, ces
versements de sommes issues de l'intéressement ou de la participation et
ces transferts ne peuvent être effectués moins de cinq ans avant la date
d'échéance du plan.
« Par dérogation à l'article L. 443-7, les sommes issues de la
participation qui sont versées au plan partenarial d'épargne salariale
volontaire plus de sept ans avant la date d'échéance du plan peuvent
donner lieu à versement complémentaire de l'entreprise dans les limites
prévues audit article.
« Dans le cas où le plan partenarial d'épargne salariale volontaire
prend la forme mentionnée au b du I, la condition de délai par rapport
à la date d'échéance du plan prévue au premier alinéa ne s'applique
pas et les versements mentionnés au deuxième alinéa peuvent donner lieu
à versement complémentaire de l'entreprise, dans les limites prévues
par ce même alinéa.
« III. - Le règlement du plan partenarial d'épargne salariale
volontaire doit prévoir qu'une partie des sommes recueillies peut être
affectée à l'acquisition de parts de fonds investis, dans les limites prévues
à l'article L. 214-39 du code monétaire et financier, dans les
entreprises solidaires définies à l'article L. 443-3-1 du présent code.
« IV. - L'accord qui établit le plan partenarial d'épargne salariale
volontaire détermine les modalités de délivrance, en une fois, des
sommes ou valeurs inscrites aux comptes des participants. A la demande du
participant, la délivrance peut être effectuée de manière fractionnée.
« V. - Sous réserve des dispositions particulières tant du présent
article que des articles L. 443-2, L. 443-5 et L. 443-7, les dispositions
relatives au plan d'épargne d'entreprise sont applicables au plan
partenarial d'épargne salariale volontaire. »
II. - Au chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité
sociale, il est inséré un article L. 137-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 137-5. - 1. Il est institué à la charge des employeurs et au
profit de la mission du Fonds de solidarité vieillesse mentionnée au
deuxième alinéa de l'article L. 135-1 une contribution sur la fraction
de l'abondement de l'employeur au plan partenarial d'épargne salariale
volontaire défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail, qui excède,
annuellement pour chaque salarié, la somme de 2 300 Euro majorée, le cas
échéant, dans les conditons prévues au deuxième alinéa de l'article
L. 443-7 du même code.
« 2. Le taux de cette contribution est fixé à 8,2 %.
« 3. Les dispositions des articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables
s'agissant de la présente contribution. »
III. - L'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« 9o Le produit de la contribution instituée à l'article L. 137-5. »
Article
17
I. - Le premier alinéa de l'article L. 443-1 du code du travail est ainsi
rédigé :
« Le plan d'épargne d'entreprise est un système d'épargne collectif
ouvrant aux salariés de l'entreprise la faculté de participer, avec
l'aide de celle-ci, à la constitution d'un portefeuille de valeurs mobilières.
»
II. - L'article L. 443-2 du même code est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« De même, les sommes ou valeurs transférées d'un plan d'épargne
mentionné aux articles L. 443-1 et L. 443-1-1 au plan partenarial d'épargne
salariale volontaire, au terme du délai fixé à l'article L. 443-6, ne
sont pas prises en compte pour l'appréciation du plafond mentionné au
premier alinéa. Ce transfert peut donner lieu au versement complémentaire
de l'entreprise prévu à l'article L. 443-7. »
III. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 443-2 du même code, les
mots : « à un plan d'épargne d'entreprise » sont remplacés par les
mots : « aux plans d'épargne d'entreprise auxquels il participe ».
IV. - L'article L. 443-5 du même code est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, les mots : « au plan d'épargne d'entreprise »
sont remplacés par les mots : « d'un plan d'épargne d'entreprise ou
d'un plan partenarial d'épargne salariale volontaire » ;
2o Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou de 30 % dans
le cas d'un plan partenarial d'épargne salariale volontaire mis en place
en application de l'article L. 443-1-2. » ;
V. - L'article L. 443-7 du même code est ainsi modifié :
1o Au début du premier alinéa, les mots : « Les sommes versées
annuellement par l'entreprise pour chaque salarié » sont remplacés par
les mots : « Les sommes versées annuellement par une ou plusieurs
entreprises pour un salarié ou une personne mentionnée au troisième
alinéa de l'article L. 443-1 » ;
2o Au premier alinéa, la somme : « 15 000 F » est remplacée par les
mots : « 2 300 Euro pour les versements à un plan d'épargne
d'entreprise et à 4 600 Euro pour les versements à un ou plusieurs plans
partenariaux d'épargne salariale volontaire mis en place en application
de l'article L. 443-1-2 » ;
3o Au début du second alinéa, sont insérés les mots : « Dans le cas
des plans prévus à l'article L. 443-1, » ;
4o Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les sommes versées par l'entreprise ne peuvent se substituer à aucun
des éléments de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du code de
la sécurité sociale, en vigueur dans l'entreprise au moment de la mise
en place d'un plan mentionné au présent article ou qui deviennent
obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles. Toutefois,
cette règle ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations
fiscales et sociales prévues à l'article L. 443-8, dès lors qu'un délai
de douze mois s'est écoulé entre le dernier versement de l'élément de
rémunération en tout ou partie supprimé et la date de mise en place du
plan. »
VI. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1o Au 18o de l'article 81, les mots : « d'un plan d'épargne d'entreprise
établi » sont remplacés par les mots : « de plans d'épargne constitués
» ;
2o Au 18o bis de l'article 81, les mots : « d'un plan d'épargne
d'entreprise » sont remplacés par les mots : « de plans d'épargne
constitués conformément au chapitre III du titre IV du livre IV du code
du travail » ;
3o Au deuxième alinéa de l'article 163 bis AA, les mots : « à un plan
d'épargne d'entreprise » sont remplacés par les mots : « aux plans d'épargne
constitués conformément au chapitre III du titre IV du livre IV du code
du travail » ;
4o Au I de l'article 163 bis B, les mots : « d'un plan d'épargne
d'entreprise, constitué » sont remplacés par les mots : « de plans d'épargne,
constitués » et au II du même article, les mots : « dans un plan d'épargne
d'entreprise mentionné » sont remplacés par les mots : « dans l'un des
plans d'épargne mentionnés » ;
5o A l'article 231 bis E et à l'article 237 ter, les mots : « d'un plan
d'épargne d'entreprise établi » sont remplacés par les mots : « de
plans d'épargne constitués » ;
6o L'article 237 bis A est ainsi modifié :
a) Le 1 du II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les entreprises peuvent constituer, en franchise d'impôt, une
provision pour investissement égale à 25 % du montant des versements
complémentaires effectués dans le cadre du plan partenarial d'épargne
salariale volontaire défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail.
Ce taux est porté à 50 % pour les versements complémentaires investis
en titres donnant accès au capital de l'entreprise. » ;
b) Dans la première phrase du 4, les mots : « d'un an » sont remplacés
par les mots : « de deux ans » ;
7o Le 4 du II de l'article 237 bis A est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« La provision visée au cinquième alinéa du 1 peut également être
utilisée au titre des dépenses de formation prévues à l'article L.
444-1 du code du travail. » ;
8o Le II de l'article 237 bis A est complété par un 6. ainsi rédigé :
« 6. Lorsqu'un plan partenarial d'épargne salariale volontaire défini
à l'article L. 443-1-2 du code du travail est créé par un accord de
groupe prévu par l'article L. 444-3 du même code, la provision pour
investissement est constituée par chacune des sociétés intéressées
dans la limite des contributions complémentaires effectivement versées
dans ce cadre. Toutefois, chacune de ces sociétés peut, sur autorisation
du ministre chargé des finances, transférer tout ou partie de son droit
à constitution de ladite provision à l'une des autres sociétés du
groupe dont il s'agit, ou à plusieurs d'entre elles. »
VII. - 1. Au 6o du IV de l'article L. 225-138 du code de commerce, après
les mots : « L. 443-6 du code du travail », sont insérés les mots : «
ou des délais de sept ou dix ans prévus au deuxième alinéa du I de
l'article L. 443-1-2 dudit code. »
2. Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les participants aux plans mentionnés respectivement aux articles L.
443-1 et L. 443-1-2 du code du travail peuvent obtenir la résiliation ou
la réduction de leur engagement de souscription ou de détention
d'actions émises par l'entreprise dans les cas et conditions fixés par
les décrets en Conseil d'Etat prévus aux articles L. 442-7 et L. 443-1-2
du même code. »
Article
18
Dans le dernier alinéa de l'article L. 442-7 du code du travail, après
les mots : « fixe les conditions », sont insérés les mots : « liées
à la situation ou aux projets du salarié, ».
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