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(Loi
n° 82-596 du 10 juillet 1982 art. 12 Journal Officiel du 13 juillet
1982)
(Loi
n° 85-1372 du 23 décembre 1985 art. 50 Journal Officiel du 26 décembre
1985 en vigueur le 1er juillet 1986)
Même s'ils n'emploient que des biens de communauté
pour les apports à une société ou pour l'acquisition de parts
sociales, deux époux seuls ou avec d'autres personnes peuvent être
associés dans une même société et participer ensemble ou non à
la gestion sociale.
Les avantages et libéralités résultant d'un
contrat de société entre époux ne peuvent être annulés parce
qu'ils constitueraient des donations déguisées, lorsque les
conditions en ont été réglées par un acte authentique.
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(inséré
par Loi n° 82-596 du 10 juillet 1982 art. 13 Journal Officiel du 13
juillet 1982)
Un époux ne peut, sous la sanction prévue à
l'article 1427, employer des biens communs pour faire un apport à
une société ou acquérir des parts sociales non négociables sans
que son conjoint en ait été averti et sans qu'il en soit justifié
dans l'acte.
La qualité d'associé est reconnue à celui des
époux qui fait l'apport ou réalise l'acquisition.
La qualité d'associé est également reconnue,
pour la moitié des parts souscrites ou acquises, au conjoint qui a
notifié à la société son intention d'être personnellement
associé. Lorsqu'il notifie son intention lors de l'apport ou de
l'acquisition, l'acceptation ou l'agrément des associés vaut pour
les deux époux. Si cette notification est postérieure à l'apport
ou à l'acquisition, les clauses d'agrément prévues à cet effet
par les statuts sont opposables au conjoint ; lors de la délibération
sur l'agrément, l'époux associé ne participe pas au vote et ses
parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la
majorité.
Les dispositions du présent article ne sont
applicables que dans les sociétés dont les parts ne sont pas négociables
et seulement jusqu'à la dissolution de la communauté.
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