EPOUX ET SOCIETE

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Article 1832-1

 

(Loi n° 82-596 du 10 juillet 1982 art. 12 Journal Officiel du 13 juillet 1982)

 

(Loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985 art. 50 Journal Officiel du 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986)



   Même s'ils n'emploient que des biens de communauté pour les apports à une société ou pour l'acquisition de parts sociales, deux époux seuls ou avec d'autres personnes peuvent être associés dans une même société et participer ensemble ou non à la gestion sociale.
   Les avantages et libéralités résultant d'un contrat de société entre époux ne peuvent être annulés parce qu'ils constitueraient des donations déguisées, lorsque les conditions en ont été réglées par un acte authentique.


Article 1832-2

 

(inséré par Loi n° 82-596 du 10 juillet 1982 art. 13 Journal Officiel du 13 juillet 1982)



   Un époux ne peut, sous la sanction prévue à l'article 1427, employer des biens communs pour faire un apport à une société ou acquérir des parts sociales non négociables sans que son conjoint en ait été averti et sans qu'il en soit justifié dans l'acte.
   La qualité d'associé est reconnue à celui des époux qui fait l'apport ou réalise l'acquisition.
   La qualité d'associé est également reconnue, pour la moitié des parts souscrites ou acquises, au conjoint qui a notifié à la société son intention d'être personnellement associé. Lorsqu'il notifie son intention lors de l'apport ou de l'acquisition, l'acceptation ou l'agrément des associés vaut pour les deux époux. Si cette notification est postérieure à l'apport ou à l'acquisition, les clauses d'agrément prévues à cet effet par les statuts sont opposables au conjoint ; lors de la délibération sur l'agrément, l'époux associé ne participe pas au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.
   Les dispositions du présent article ne sont applicables que dans les sociétés dont les parts ne sont pas négociables et seulement jusqu'à la dissolution de la communauté.

SOCIETE ] SOCIETE CIVILE ] SOCIETE EN PARTICIPATION ] CONVENTIONS RELATIVES A L'EXERCICE DES DROITS INDIVIS ]

 

 

 

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