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CODE
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Section 1 : Définitions et activités
Article L511-1
Les établissements
de crédit sont des personnes morales qui effectuent à
titre de profession habituelle des opérations de banque
au sens de l'article
L. 311-1.. Ils peuvent aussi
effectuer des opérations connexes à leurs activités, au
sens de l'article L. 311-2.
Article L511-2
(Loi nº 2003-706 du 1 août
2003 art. 46 VI 1º Journal Officiel du 2 août 2003)
Les établissements de crédit peuvent, en outre, dans
des conditions définies par le ministre chargé de
l'économie, prendre et détenir des participations dans
des entreprises existantes ou en création.
Article L511-3
(Loi nº 2003-706 du 1 août
2003 art. 46 VI 1º Journal Officiel du 2 août 2003)
Les établissements de crédit ne peuvent exercer à
titre habituel une activité autre que celles mentionnées
aux articles articles L. 311-1, L. 311-2
et L. 511-2que dans
des conditions définies par le ministre chargé de
l'économie.
Ces opérations doivent, en tout état de cause,
demeurer d'une importance limitée par rapport à
l'ensemble des activités habituelles de l'établissement
et ne pas empêcher, restreindre ou fausser le jeu de la
concurrence sur le marché considéré.
Article L511-4
(Loi nº 2003-706 du 1 août
2003 art. 24 I Journal Officiel du 2 août 2003)
Lorsque le Conseil de la concurrence est saisi, en
application de l'article L. 430-5 du code de commerce,
de concentrations ou de projets de concentration
concernant, directement ou indirectement, un
établissement de crédit ou une entreprise
d'investissement, il recueille l'avis du Comité des
établissements de crédit et des entreprises
d'investissement. Le Conseil de la concurrence
communique, à cet effet, au Comité des établissements de
crédit et des entreprises d'investissement toute saisine
relative à de telles opérations. Le Comité des
établissements de crédit et des entreprises
d'investissement transmet son avis au Conseil de la
concurrence dans le délai d'un mois suivant la réception
de cette communication. L'avis du Comité des
établissements de crédit et des entreprises
d'investissement est rendu public dans les conditions
fixées par l'article L. 430-10 du code de commerce.
Les articles L. 420-1 à L. 420-4 du code de commerce
s'appliquent aux établissements de crédit pour leurs
opérations de banque et leurs opérations connexes
définies à l'article L. 311-2. Les infractions à ces
dispositions sont poursuivies dans les conditions fixées
par les articles L. 442-5, L. 443-2, L. 443-3, L. 462-5
à L. 462-8, L. 463-1 à L. 463-7, L. 464-1 à L. 464-8,
L. 470-1 à L. 470-8 du code de commerce. La notification
de griefs prévue à l'article L. 463-2 du même code est
communiquée à la commission bancaire qui rend son avis
dans un délai de deux mois. Dans l'hypothèse où le
conseil de la concurrence prononce une sanction à
l'issue de la procédure prévue aux articles L. 463-2,
L. 463-3 et L. 463-5 du code de commerce, il indique, le
cas échéant, les raisons pour lesquelles il s'écarte de
l'avis de la commission bancaire.
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