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CODE
CIVIL
Section 3 : De l'établissement de la filiation par la
possession d'état
Article 317
(Loi nº 72-3 du 3 janvier 1972 art. 1 Journal
Officiel du 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972)
(Loi nº 93-22 du 8 janvier 1993 art. 59 Journal Officiel du 9
janvier 1993)
(Ordonnance nº 2005-759 du 4 juillet 2005 art. 3, art. 12
Journal Officiel du 6 juillet 2005 en vigueur le 1er
juillet 2006)
Chacun des parents ou l'enfant peut demander au juge
que lui soit délivré, dans les conditions prévues aux
articles 71 et 72, un acte de notoriété qui fera foi de
la possession d'état jusqu'à preuve contraire.
Quand le parent prétendu est décédé avant la
déclaration de naissance de l'enfant, l'acte de
notoriété peut être délivré en prouvant une réunion
suffisante de faits au sens de l'article 311-1.
La délivrance de l'acte de notoriété ne peut être
demandée que dans un délai de cinq ans à compter de la
cessation de la possession d'état alléguée.
La filiation établie par la possession d'état
constatée dans l'acte de notoriété est mentionnée en
marge de l'acte de naissance de l'enfant.
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