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CODE CIVIL
Section 2 :
De l'établissement de la filiation par la reconnaissance
Article 316
(Loi nº 72-3 du 3 janvier 1972 art. 1 Journal
Officiel du 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972)
(Ordonnance nº 2005-759 du 4 juillet 2005 art. 3, art. 11
Journal Officiel du 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet
2006)
Lorsque la filiation n'est pas établie dans les conditions
prévues à la section I du présent chapitre, elle peut l'être par
une reconnaissance de paternité ou de maternité, faite avant ou
après la naissance.
La reconnaissance n'établit la filiation qu'à l'égard de son
auteur.
Elle est faite dans l'acte de naissance, par acte reçu par
l'officier de l'état civil ou par tout autre acte authentique.
L'acte comporte les énonciations prévues à l'article 62 et la
mention que l'auteur de la reconnaissance a été informé du
caractère divisible du lien de filiation ainsi établi.
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