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Section
II : Comment s'établissent les servitudes
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Article 690
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Les servitudes continues et apparentes s'acquièrent
par titre, ou par la possession de trente ans.
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Article 691
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Les servitudes continues non apparentes, et les
servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir
que par titres.
La possession même immémoriale ne suffit pas
pour les établir, sans cependant qu'on puisse attaquer aujourd'hui
les servitudes de cette nature déjà acquises par la possession,
dans les pays où elles pouvaient s'acquérir de cette manière.
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Article 692
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La destination du père de famille vaut titre à
l'égard des servitudes continues et apparentes.
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Article 693
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Il n'y a destination du père de famille que
lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont
appartenu au même propriétaire, et que c'est par lui que les
choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude.
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Article 694
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Si le propriétaire de deux héritages entre
lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l'un
des héritages sans que le contrat contienne aucune convention
relative à la servitude, elle continue d'exister activement ou
passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné.
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Article 695
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Le titre constitutif de la servitude, à l'égard
de celles qui ne peuvent s'acquérir par la prescription, ne peut être
remplacé que par un titre récognitif de la servitude, et émané
du propriétaire du fonds asservi.
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Article 696
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Quand on établit une servitude, on est censé
accorder tout ce qui est nécessaire pour en user.
Ainsi la servitude de puiser l'eau à la fontaine
d'autrui emporte nécessairement le droit de passage.
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