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CODE
CIVIL
Chapitre VI : De l'état civil des personnes nées à
l'étranger qui acquièrent ou recouvrent la nationalité
française
Article 98
(Loi nº 78-731 du 12 juillet 1978 art. 2
Journal Officiel du 13 juillet 1978 en vigueur le 1er
janvier 1979)
Un acte tenant lieu d'acte de naissance est dressé
pour toute personne née à l'étranger qui acquiert ou
recouvre la nationalité française à moins que l'acte
dressé à sa naissance n'ait déjà été porté sur un
registre conservé par une autorité française.
Cet acte énonce les nom, prénoms et sexe de
l'intéressé et indique le lieu et la date de sa
naissance, sa filiation, sa résidence à la date de
l'acquisition de la nationalité française.
Article 98-1
(inséré par Loi nº 78-731 du 12 juillet 1978
art. 3 Journal Officiel du 13 juillet 1978 en vigueur le
1er janvier 1979)
De même, un acte tenant lieu d'acte de mariage est
dressé lorsque la personne qui acquiert ou recouvre la
nationalité française a contracté mariage antérieurement
à l'étranger, à moins que la célébration du mariage
n'ait déjà été constatée par un acte porté sur un
registre conservé par une autorité française.
L'acte énonce :
- la date et le lieu de la célébration ;
- l'indication de l'autorité qui y a procédé ;
- les noms, prénoms, dates et lieux de naissance de
chacun des époux ;
- la filiation des époux ;
- ainsi que, s'il y a lieu, le nom, la qualité et la
résidence de l'autorité qui a reçu le contrat de
mariage.
Article 98-2
(inséré par Loi nº 78-731 du 12 juillet 1978
art. 4 Journal Officiel du 13 juillet 1978 en vigueur le
1er janvier 1979)
Un même acte peut être dressé portant les
énonciations relatives à la naissance et au mariage, à
moins que la naissance et le mariage n'aient déjà été
constatés par des actes portés sur un registre conservé
par une autorité française.
Il tient lieu à la fois d'acte de naissance et d'acte
de mariage.
Article 98-3
(inséré par Loi nº 78-731 du 12 juillet 1978
art. 5 Journal Officiel du 13 juillet 1978 en vigueur le
1er janvier 1979)
Les actes visés aux articles 98 à 98-2 indiquent en
outre :
- la date à laquelle ils ont été dressés ;
- le nom et la signature de l'officier de l'état
civil ;
- les mentions portées en marge de l'acte dont ils
tiennent lieu ;
- l'indication des actes et décisions relatifs à la
nationalité de la personne.
Mention est faite ultérieurement en marge :
- des indications prescrites pour chaque catégorie
d'acte par le droit en vigueur.
Article 98-4
(inséré par Loi nº 78-731 du 12 juillet 1978
art. 6 Journal Officiel du 13 juillet 1978 en vigueur le
1er janvier 1979)
Les personnes pour lesquelles des actes ont été
dressés en application des articles 98 à 98-2 perdent la
faculté de requérir la transcription de leur acte de
naissance ou de mariage reçu par une autorité étrangère.
En cas de désaccord entre les énonciations de l'acte
de l'état civil étranger ou de l'acte de l'état civil
consulaire français et celles de l'acte dressé selon les
dispositions desdits articles, ces dernières feront foi
jusqu'à décision de rectification.
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