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[ VIE PRIVEE ] [ PRESOMPTION D'INNOCENCE ] [ PRIVILEGE DE JURIDICTION ] [ RESPECT DU CORPS HUMAIN ] [ ETUDE GENETIQUE ]
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CODE
CIVIL
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Chapitre
III : De l'examen des caractéristiques génétiques
d'une personne et de l'identification d'une personne
par ses empreintes génétiques
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Article 16-10
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(Loi nº 94-653 du 29
juillet 1994 art. 1 I, II, art. 5 Journal Officiel
du 30 juillet 1994)
(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 4 I
Journal Officiel du 7 août 2004)
L'examen des caractéristiques génétiques d'une
personne ne peut être entrepris qu'à des fins
médicales ou de recherche scientifique.
Le consentement exprès de la personne doit être
recueilli par écrit préalablement à la réalisation
de l'examen, après qu'elle a été dûment informée de
sa nature et de sa finalité. Le consentement
mentionne la finalité de l'examen. Il est révocable
sans forme et à tout moment.
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Article 16-11
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(Loi nº 94-653 du 29
juillet 1994 art. 1 I, II, art. 5 Journal Officiel
du 30 juillet 1994)
(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 4 I,
art. 5 I Journal Officiel du 7 août 2004)
(Loi nº 2005-270 du 24 mars 2005 art. 93
Journal Officiel du 26 mars 2005 en vigueur le 1er
juillet 2005)
L'identification d'une personne par ses
empreintes génétiques ne peut être recherchée que
dans le cadre de mesures d'enquête ou d'instruction
diligentée lors d'une procédure judiciaire ou à des
fins médicales ou de recherche scientifique ou
d'identification d'un militaire décédé à l'occasion
d'une opération conduite par les forces armées ou
les formations rattachées.
En matière civile, cette identification ne peut
être recherchée qu'en exécution d'une mesure
d'instruction ordonnée par le juge saisi d'une
action tendant soit à l'établissement ou la
contestation d'un lien de filiation, soit à
l'obtention ou la suppression de subsides. Le
consentement de l'intéressé doit être préalablement
et expressément recueilli. Sauf accord exprès de la
personne manifesté de son vivant, aucune
identification par empreintes génétiques ne peut
être réalisée après sa mort.
Lorsque l'identification est effectuée à des fins
médicales ou de recherche scientifique, le
consentement exprès de la personne doit être
recueilli par écrit préalablement à la réalisation
de l'identification, après qu'elle a été dûment
informée de sa nature et de sa finalité. Le
consentement mentionne la finalité de
l'identification. Il est révocable sans forme et à
tout moment.
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Article 16-12
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(Loi nº 94-653 du 29
juillet 1994 art. 1 I, II, art. 5 Journal Officiel
du 30 juillet 1994)
(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 4 I
Journal Officiel du 7 août 2004)
Sont seules habilitées à procéder à des
identifications par empreintes génétiques les
personnes ayant fait l'objet d'un agrément dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Dans
le cadre d'une procédure judiciaire, ces personnes
doivent, en outre, être inscrites sur une liste
d'experts judiciaires.
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Article 16-13
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(Loi nº 2002-303 du 4
mars 2002 art. 4 I Journal Officiel du 5 mars 2002)
(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 4 I
Journal Officiel du 7 août 2004)
Nul ne peut faire l'objet de discriminations en
raison de ses caractéristiques génétiques.
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