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[ MARCHES PUBLICS ] [ BANQUE ET CLIENTELE ] [ EURO FIDUCIAIRE ] [ GESTION PUBLIQUE ] [ MURCEF DIVERS ]
DISPOSITIONS
FACILITANT LE PASSAGE
A
L'EURO FIDUCIAIRE
Article
17
I. - L'article 442-5 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 442-5. - La fabrication, l'emploi ou la détention sans autorisation des
matières, instruments, programmes informatiques ou de tout autre élément spécialement
destinés à la fabrication ou à la protection contre la contrefaçon ou la
falsification des billets de banque ou des pièces de monnaie sont punis de deux
ans d'emprisonnement et de 30 000 Euro d'amende. »
II. - Après l'article 442-14 du même code, il est inséré un article 442-15
ainsi rédigé :
« Art. 442-15. - Les dispositions des articles 442-1, 442-2 et 442-5 à 442-14
sont applicables lorsque sont en cause les billets de banque et pièces de
monnaie qui, bien que destinés à être mis en circulation, n'ont pas été
encore émis par les institutions habilitées à cette fin et n'ont pas encore
cours légal. »
III. - A l'article 113-10 du même code, après la référence : « 442-1 »,
sont insérées les références : « , 442-2, 442-5, 442-15 ».
IV. - Le fait de mettre à disposition des euros sous quelque forme que ce soit,
lors d'une opération d'échange de pièces et billets en francs effectuée
entre le 1er décembre 2001 et le 30 juin 2002 pour un montant égal ou inférieur
à 10 000 Euro, ne constitue pas, au sens du deuxième alinéa de l'article
324-1 du code pénal, l'apport d'un concours susceptible d'être reproché aux
établissements de crédit, aux institutions et services mentionnés à
l'article L. 518-1 du code monétaire et financier et aux changeurs manuels
mentionnés à l'article L. 520-1 du même code, ainsi qu'à leurs représentants,
agents et préposés.
Ces dispositions ne dispensent pas les personnes qui y sont soumises du respect
des obligations de vigilance mentionnées au titre VI du livre V du code monétaire
et financier.
Article
18
I. - L'article 56 du code de procédure pénale est complété par deux alinéas
ainsi rédigés :
« Lorsque la saisie porte sur des billets de banque ou pièces de monnaie
libellés en euros contrefaits, l'officier de police judiciaire doit
transmettre, pour analyse et identification, au moins un exemplaire de chaque
type de billets ou pièces suspectés faux au centre d'analyse national habilité
à cette fin. Le centre d'analyse national peut procéder à l'ouverture des
scellés. Il en dresse inventaire dans un rapport qui doit mentionner toute
ouverture ou réouverture des scellés. Lorsque les opérations sont terminées,
le rapport et les scellés sont déposés entre les mains du greffier de la
juridiction compétente. Ce dépôt est constaté par procès-verbal.
« Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables lorsqu'il
n'existe qu'un seul exemplaire d'un type de billets ou de pièces suspectés
faux, tant que celui-ci est nécessaire à la manifestation de la vérité. »
II. - L'article 97 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés
:
« Lorsque la saisie porte sur des billets de banque ou pièces de monnaie
libellés en euros contrefaits, le juge d'instruction ou l'officier de police
judiciaire par lui commis doit transmettre, pour analyse et identification, au
moins un exemplaire de chaque type de billets ou pièces suspectés faux au
centre d'analyse national habilité à cette fin. Le centre d'analyse national
peut procéder à l'ouverture des scellés. Il en dresse inventaire dans un
rapport qui doit mentionner toute ouverture ou réouverture des scellés.
Lorsque les opérations sont terminées, le rapport et les scellés sont déposés
entre les mains du greffier de la juridiction compétente. Ce dépôt est
constaté par procès-verbal.
« Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables lorsqu'il
n'existe qu'un seul exemplaire d'un type de billets ou de pièces suspectés
faux, tant que celui-ci est nécessaire à la manifestation de la vérité. »
Article
19
I. - Après l'article 39 AF du code général des impôts, il est inséré un
article 39 AG ainsi rédigé :
« Art. 39 AG. - Les matériels destinés exclusivement à permettre
l'encaissement des espèces et les paiements par chèques et cartes en euros
peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter
de leur mise en service.
« Les dépenses d'adaptation des immobilisations nécessitées par le passage
à l'euro constituent des charges déductibles au titre de l'exercice de leur
engagement.
« Ces dispositions s'appliquent aux entreprises dont le chiffre d'affaires de
l'exercice en cours lors de l'acquisition des équipements est inférieur à 50
millions de francs et dont le capital entièrement libéré est détenu de manière
continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ou par une société répondant
à ces mêmes conditions. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux équipements acquis en 2000 ou en
2001 au titre des exercices clos à compter de l'entrée en vigueur de la présente
loi.
Article
20
Par dérogation au VII de l'article L. 225-129 du code de commerce, l'assemblée
générale n'est pas tenue de se prononcer sur un projet de résolution tendant
à réaliser une augmentation de capital effectuée dans les conditions prévues
à l'article L. 443-5 du code du travail, lorsque la décision d'augmentation du
capital est la conséquence de la conversion du capital social ou de la valeur
nominale des actions en euros ; toutefois, la conversion de la valeur nominale
des actions en euros doit être effectuée au plus à la dizaine de centimes d'euro
supérieure.
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