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Article
L420-4
(Loi nº
2001-420 du 15 mai 2001 art. 48 Journal Officiel du 16 mai 2001)
I. - Ne sont pas soumises aux
dispositions des articles L. 420-1 et
L. 420-2
les
pratiques :
1º Qui résultent de l'application d'un
texte législatif ou d'un texte réglementaire pris pour son
application ;
2º Dont les auteurs peuvent justifier
qu'elles ont pour effet d'assurer un progrès économique, y
compris par la création ou le maintien d'emplois, et qu'elles réservent
aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte,
sans donner aux entreprises intéressées la possibilité d'éliminer
la concurrence pour une partie substantielle des produits en
cause. Ces pratiques qui peuvent consister à organiser, pour les
produits agricoles ou d'origine agricole, sous une même marque ou
enseigne, les volumes et la qualité de production ainsi que la
politique commerciale, y compris en convenant d'un prix de cession
commun ne doivent imposer des restrictions à la concurrence, que
dans la mesure où elles sont indispensables pour atteindre cet
objectif de progrès.
II. - Certaines catégories d'accords
ou certains accords, notamment lorsqu'ils ont pour objet d'améliorer
la gestion des entreprises moyennes ou petites, peuvent être
reconnus comme satisfaisant à ces conditions par décret pris après
avis conforme du Conseil de la concurrence.
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