I.-Ne sont pas
soumises aux dispositions des
articles L. 420-1 et
L. 420-2 les pratiques :
1° Qui résultent de
l'application d'un texte législatif ou
d'un texte réglementaire pris pour son
application ;
2° Dont les auteurs
peuvent justifier qu'elles ont pour
effet d'assurer un progrès économique, y
compris par la création ou le maintien
d'emplois, et qu'elles réservent aux
utilisateurs une partie équitable du
profit qui en résulte, sans donner aux
entreprises intéressées la possibilité
d'éliminer la concurrence pour une
partie substantielle des produits en
cause. Ces pratiques qui peuvent
consister à organiser, pour les produits
agricoles ou d'origine agricole, sous
une même marque ou enseigne, les volumes
et la qualité de production ainsi que la
politique commerciale, y compris en
convenant d'un prix de cession commun ne
doivent imposer des restrictions à la
concurrence, que dans la mesure où elles
sont indispensables pour atteindre cet
objectif de progrès.
II.-Certaines
catégories d'accords ou certains
accords, notamment lorsqu'ils ont pour
objet d'améliorer la gestion des
entreprises moyennes ou petites, peuvent
être reconnus comme satisfaisant à ces
conditions par décret pris après avis
conforme de l'Autorité de la
concurrence.