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[ ENTENTES ] [ ABUS DE POSITION DOMINANTE ] [ NULLITES ] [ EXEMPTIONS ] [ PRIX ABUSIVEMENT BAS ] [ SANCTIONS ] [ COMPETENCE ]
Article L420-4 |
(Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 art. 48 Journal Officiel
du 16 mai 2001)
I. - Ne sont pas soumises aux
dispositions des articles L. 420-1 et
L. 420-2 les
pratiques :
1° Qui résultent de l'application d'un
texte législatif ou d'un texte réglementaire pris pour son
application ;
2° Dont les auteurs peuvent justifier
qu'elles ont pour effet d'assurer un progrès économique, y compris
par la création ou le maintien d'emplois, et qu'elles réservent
aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte,
sans donner aux entreprises intéressées la possibilité d'éliminer
la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause.
Ces pratiques qui peuvent consister à organiser, pour les produits
agricoles ou d'origine agricole, sous une même marque ou enseigne,
les volumes et la qualité de production ainsi que la politique
commerciale, y compris en convenant d'un prix de cession commun ne
doivent imposer des restrictions à la concurrence, que dans la
mesure où elles sont indispensables pour atteindre cet objectif de
progrès.
II. - Certaines catégories d'accords ou
certains accords, notamment lorsqu'ils ont pour objet d'améliorer
la gestion des entreprises moyennes ou petites, peuvent être
reconnus comme satisfaisant à ces conditions par décret pris après
avis conforme du Conseil de la concurrence.
Décret
30 avril 2002
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