|
| |
|
CODE
CIVIL
Paragraphe 2 : De l'exercice de l'autorité parentale par
les parents séparés
Article 373-2
(Loi nº 70-459 du 4 juin 1970 art. 1 Journal
Officiel du 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971)
(Loi nº 87-570 du 22 juillet 1987 art. 15 Journal Officiel du
24 juillet 1987)
(Loi nº 93-22 du 8 janvier 1993 art. 42 Journal Officiel du 9
janvier 1993)
(Loi nº 2002-305 du 4 mars 2002 art. 6 I et II Journal Officiel
du 5 mars 2002)
La séparation des parents est sans incidence sur les
règles de dévolution de l'exercice de l'autorité
parentale.
Chacun des père et mère doit maintenir des relations
personnelles avec l'enfant et respecter les liens de
celui-ci avec l'autre parent.
Tout changement de résidence de l'un des parents, dès
lors qu'il modifie les modalités d'exercice de
l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une
information préalable et en temps utile de l'autre
parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent
saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon
ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. Le juge répartit les
frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant
de la contribution à l'entretien et à l'éducation de
l'enfant.
Article 373-2-1
(Loi nº 2002-305 du 4 mars 2002 art. 6 I et
III Journal Officiel du 5 mars 2002)
(Loi nº 2007-293 du 5 mars 2007 art. 22 II Journal Officiel du
6 mars 2007)
Si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut
confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des
deux parents.
L'exercice du droit de visite et d'hébergement ne
peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs
graves.
Lorsque la continuité et l'effectivité des liens de
l'enfant avec ce parent l'exigent, le juge aux affaires
familiales peut organiser le droit de visite dans un
espace de rencontre désigné à cet effet.
Ce parent conserve le droit et le devoir de
surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant. Il
doit être informé des choix importants relatifs à la vie
de ce dernier. Il doit respecter l'obligation qui lui
incombe en vertu de l'article 371-2.
Article 373-2-2
(inséré par Loi nº 2002-305 du 4 mars 2002
art. 6 I et III Journal Officiel du 5 mars 2002)
En cas de séparation entre les parents, ou entre
ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et
à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire
versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou
à la personne à laquelle l'enfant a été confié.
Les modalités et les garanties de cette pension
alimentaire sont fixées par la convention homologuée
visée à l'article 373-2-7 ou, à défaut, par le juge.
Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme
d'une prise en charge directe de frais exposés au profit
de l'enfant.
Elle peut être en tout ou partie servie sous forme
d'un droit d'usage et d'habitation.
Article 373-2-3
(inséré par Loi nº 2002-305 du 4 mars 2002
art. 6 I et III Journal Officiel du 5 mars 2002)
Lorsque la consistance des biens du débiteur s'y
prête, la pension alimentaire peut être remplacée, en
tout ou partie, sous les modalités et garanties prévues
par la convention homologuée ou par le juge, par le
versement d'une somme d'argent entre les mains d'un
organisme accrédité chargé d'accorder en contrepartie à
l'enfant une rente indexée, l'abandon de biens en
usufruit ou l'affectation de biens productifs de
revenus.
Article 373-2-4
(inséré par Loi nº 2002-305 du 4 mars 2002
art. 6 I et III Journal Officiel du 5 mars 2002)
L'attribution d'un complément, notamment sous forme
de pension alimentaire, peut, s'il y a lieu, être
demandé ultérieurement.
Article 373-2-5
(inséré par Loi nº 2002-305 du 4 mars 2002
art. 6 I et III Journal Officiel du 5 mars 2002)
Le parent qui assume à titre principal la charge d'un
enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses
besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une
contribution à son entretien et à son éducation. Le juge
peut décider ou les parents convenir que cette
contribution sera versée en tout ou partie entre les
mains de l'enfant.
|
|
|
| |
|