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[ MISSIONS ] [ COMPOSITION ] [ REGLES DE FONCTIONNEMENT ] [ EXERCICE DU CONTROLE ] [ EXERCICE DU POUVOIR DISCIPLINAIRE ] [ MESURES DE REDRESSEMENT ET DE LIQUIDATION JUDICIAIRE ] [ REGIME DE CONTROLE SPECIFIQUE ] [ MISE EN OEUVRE DU FONDS DE GARANTIE DES DEPOTS ]
Section 4 :
Exercice du contrôle
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CODE
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Sous-section 1 : Dispositions générales
Article L613-6
(Ordonnance nº 2007-571 du 19 avril 2007 art.
5 Journal Officiel du 20 avril 2007)
Le secrétariat général de la commission bancaire, sur
instruction de la commission bancaire, effectue des
contrôles sur pièces et sur place. La commission
délibère périodiquement du programme des contrôles sur
place.
Article L613-6
(Ordonnance nº 2007-571 du 19 avril 2007 art.
5 Journal Officiel du 20 avril 2007)
(Ordonnance nº 2007-544 du 12 avril 2007 art. 5 Journal
Officiel du 13 avril 2007 en vigueur le 1er novembre
2007)
Le secrétariat général de la commission bancaire, sur
instruction de la commission bancaire, effectue des
contrôles sur pièces et sur place. La commission
délibère périodiquement du programme des contrôles sur
place.
Le secrétariat général de la Commission bancaire peut
convoquer et entendre toute personne pour en obtenir des
informations.
Article L613-7
(Ordonnance nº 2007-571 du 19 avril 2007 art.
5 Journal Officiel du 20 avril 2007)
La Banque de France met à la disposition du
secrétariat général de la commission bancaire, dans des
conditions fixées par convention, des agents et des
moyens pour l'exercice des contrôles mentionnés à
l'article précédent.
En outre, pour l'exercice de ces contrôles, le
secrétariat général de la commission bancaire peut faire
appel à toute personne compétente dans le cadre de
conventions qu'il passe à cet effet.
Article L613-7
(Ordonnance nº 2007-571 du 19 avril 2007 art.
5 Journal Officiel du 20 avril 2007)
(Ordonnance nº 2007-544 du 12 avril 2007 art. 5 Journal
Officiel du 13 avril 2007 en vigueur le 1er novembre
2007)
La Banque de France met à la disposition du
secrétariat général de la commission bancaire, dans des
conditions fixées par convention, des agents et des
moyens pour l'exercice des contrôles mentionnés à
l'article précédent.
En outre, pour l'exercice de ces contrôles, le
secrétariat général de la commission bancaire peut, dans
les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat,
faire appel à toute personne compétente, laquelle peut
recevoir une rémunération à ce titre, dans le cadre de
conventions qu'il passe à cet effet.
Article L613-8
(Ordonnance nº 2007-571 du 19 avril 2007 art.
5 Journal Officiel du 20 avril 2007)
La commission bancaire détermine la liste, le modèle
et les délais de transmission des documents et
informations qui doivent lui être remis.
Elle peut, en outre, demander aux personnes soumises
à son contrôle en application des articles L. 613-1,
L. 613-2 et L. 613-10 tous renseignements, documents,
éclaircissements ou justifications nécessaires à
l'exercice de sa mission.
Elle peut demander la communication des rapports des
commissaires aux comptes et, d'une manière générale, de
tous documents comptables dont elle peut, en tant que de
besoin, demander la certification ainsi que tous
renseignements et informations utiles.
Article L613-8
(Ordonnance nº 2007-571 du 19 avril 2007 art.
5 Journal Officiel du 20 avril 2007)
(Ordonnance nº 2007-544 du 12 avril 2007 art. 5 Journal
Officiel du 13 avril 2007 en vigueur le 1er novembre
2007)
La commission bancaire détermine la liste, le modèle
et les délais de transmission des documents et
informations qui doivent lui être remis.
Elle peut, en outre, demander aux personnes soumises
à son contrôle en application des articles L. 613-1,
L. 613-2 et L. 613-10 tous renseignements, documents,
quel qu'en soit le support, et en obtenir la copie,
ainsi que tous éclaircissements ou justifications
nécessaires à l'exercice de sa mission.
Elle peut demander la communication des rapports des
commissaires aux comptes et, d'une manière générale, de
tous documents comptables dont elle peut, en tant que de
besoin, demander la certification ainsi que tous
renseignements et informations utiles.
Article L613-9
(Ordonnance nº 2005-1126 du 8 septembre 2005
art. 22 Journal Officiel du 9 septembre 2005)
(Ordonnance nº 2007-571 du 19 avril 2007 art. 5 Journal
Officiel du 20 avril 2007)
I. - La commission bancaire peut demander aux
commissaires aux comptes des personnes soumises à son
contrôle en application des articles L. 613-1 et
L. 613-2 et des personnes morales définies au 4 de
l'article L. 511-21 tout renseignement sur l'activité et
sur la situation financière de l'entité qu'ils
contrôlent ainsi que sur les diligences qu'ils y ont
effectuées dans le cadre de leur mission.
La commission bancaire peut également transmettre aux
commissaires aux comptes des personnes mentionnées au
précédent alinéa, des organismes de placement collectif
en valeurs mobilières et des sociétés de gestion
mentionnées à l'article L. 214-25 les informations
nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
Les informations ainsi transmises sont couvertes par
la règle du secret professionnel.
La commission bancaire peut, en outre, transmettre
des observations écrites aux commissaires aux comptes
qui sont alors tenus d'apporter des réponses en cette
forme.
II. - Les commissaires aux comptes sont tenus de
signaler dans les meilleurs délais à la commission
bancaire tout fait ou décision concernant les personnes
mentionnées au premier alinéa du I du présent article
dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur
mission, de nature :
1. A constituer une violation des dispositions
législatives ou réglementaires qui leur sont applicables
et susceptibles d'avoir des effets significatifs sur la
situation financière, le résultat ou le patrimoine ;
2. A porter atteinte à la continuité d'exploitation ;
3. A entraîner l'émission de réserves ou le refus de
la certification des comptes.
La même obligation s'applique aux faits et aux
décisions mentionnés ci-dessus dont les commissaires aux
comptes viendraient à avoir connaissance dans l'exercice
de leur mission auprès d'une société mère ou filiale
d'un établissement, compagnie ou entreprise.
Lorsque les commissaires aux comptes exercent leur
mission dans un établissement de crédit affilié à l'un
des organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30,
les faits et décisions mentionnés aux alinéas précédents
sont transmis simultanément à cet organe central et à la
commission bancaire.
Les commissaires aux comptes mentionnés au premier
alinéa du I du présent article sont déliés du secret
professionnel à l'égard de la commission bancaire et le
cas échéant des organes centraux mentionnés à l'article
L. 511-30 pour les obligations ci-dessus énumérées, et
leur responsabilité ne peut être engagée pour les
informations ou divulgations de faits auxquelles ils
procèdent en exécution de ces mêmes obligations.
Lorsqu'elle a connaissance d'une infraction aux
dispositions du présent code commise par un commissaire
aux comptes d'une personne mentionnée au premier alinéa
du I du présent article, ou lorsqu'elle considère que
les conditions d'indépendance nécessaires au bon
déroulement de la mission de ce commissaire aux comptes
ne sont pas remplies, la commission bancaire peut
demander au tribunal compétent de relever celui-ci de
ses fonctions selon les modalités prévues à l'article
L. 823-7 du code de commerce.
La commission bancaire peut également dénoncer cette
infraction à l'autorité disciplinaire compétente. A
cette fin, la commission bancaire peut communiquer tous
les renseignements nécessaires à la bonne information de
cette autorité.
Article L613-10
(Ordonnance nº 2004-1201 du 12 novembre 2004
art. 11 Journal Officiel du 16 novembre 2004)
(Ordonnance nº 2007-571 du 19 avril 2007 art. 5 Journal
Officiel du 20 avril 2007)
Les contrôles sur place peuvent être étendus aux
filiales d'un établissement de crédit ou d'une
entreprise d'investissement. Ils peuvent également
l'être aux personnes morales qui contrôlent directement
ou indirectement, au sens de l'article L. 233-3 du code
de commerce, un établissement de crédit ou une
entreprise d'investissement, aux filiales de ces
personnes morales ainsi qu'à toute autre entreprise ou
personne morale appartenant au même groupe.
Article L613-11
(Ordonnance nº 2007-571 du 19 avril 2007 art.
5 Journal Officiel du 20 avril 2007)
Les résultats des contrôles sur place sont
communiqués, soit au conseil d'administration, soit au
directoire et au conseil de surveillance, soit à
l'organe délibérant en tenant lieu, de la personne
morale contrôlée. Ils sont également transmis aux
commissaires aux comptes.
Lorsque la commission bancaire décide d'un contrôle
sur place dans un établissement affilié à un organe
central, elle en informe ce dernier.
Elle communique à l'organe central les résultats de
ce contrôle.
Article L613-12
(Ordonnance nº 2004-1201 du 12 novembre 2004
art. 11 Journal Officiel du 16 novembre 2004)
(Ordonnance nº 2007-544 du 12 avril 2007 art. 5 Journal
Officiel du 13 avril 2007 en vigueur le 1er novembre
2007)
(Ordonnance nº 2007-571 du 19 avril 2007 art. 5 1º Journal
Officiel du 20 avril 2007)
Lorsque les autorités d'un Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen, compétentes pour la
surveillance d'un établissement de crédit ou d'une
entreprise d'investissement souhaitent, dans des cas
déterminés, vérifier des informations portant sur l'une
des personnes morales mentionnées à l'article L. 613-10
et dont le siège social est situé en France, la
commission bancaire doit, par dérogation aux
dispositions de la loi nº 68-678 du 26 juillet 1968
relative à la communication de documents et
renseignements d'ordre économique, commercial,
industriel, financier ou technique à des personnes
physiques ou morales étrangères, répondre à leur demande
soit en procédant elle-même à la vérification, soit en
permettant à des représentants de ces autorités d'y
procéder. Lorsqu'elles ne procèdent pas elles-mêmes à la
vérification, les autorités compétentes qui ont présenté
cette demande peuvent, si elles le souhaitent, y être
associées.
Les contrôles sur place de la commission bancaire
peuvent être étendus aux personnes morales mentionnées à
l'article L. 613-10 et dont le siège est situé dans un
autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen. La commission demande aux autorités
compétentes de l'autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen qu'elles procèdent à cette
vérification. Avec l'autorisation de ces autorités, elle
peut désigner des représentants pour procéder aux
contrôles. Lorsqu'elle ne procède pas elle-même à la
vérification, la commission bancaire peut, si elle le
souhaite, y être associée.
Pour assurer la surveillance d'un établissement
soumis à son contrôle, la commission bancaire peut
exiger des succursales établies dans un autre Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen,
communication de toutes informations utiles à l'exercice
de cette surveillance et, après en avoir informé
l'autorité de cet Etat compétente pour assurer la
surveillance des établissements de crédit ou des
entreprises d'investissement, faire procéder par ses
représentants à un contrôle sur place des succursales de
cet établissement.
Par dérogation aux dispositions de la loi nº 68-678
du 26 juillet 1968 précitée, la commission bancaire peut
en outre échanger toute information utile à l'exercice
de leurs contrôles avec les autorités des autres Etats
parties à l'accord sur l'Espace économique européen,
chargées de la surveillance des établissements de
crédit, des entreprises d'investissement, des autres
institutions financières, des sociétés d'assurance.
NOTA : Ordonnance 2004-1201 art. 20 : "Les
dispositions de la présente ordonnance sont applicables,
pour la première fois, à la surveillance des comptes de
l'exercice social commençant le 1er janvier 2005 ou
durant cette année".
Article L613-13
(Ordonnance nº 2007-544 du 12 avril 2007 art.
5 Journal Officiel du 13 avril 2007 en vigueur le 1er
novembre 2007)
(Ordonnance nº 2007-571 du 19 avril 2007 art. 5 Journal
Officiel du 20 avril 2007)
La commission bancaire peut, par dérogation aux
dispositions de la loi nº 68-678 du 26 juillet 1968
précitée, conclure avec les autorités d'un Etat non
partie à l'accord sur l'Espace économique européen et
chargées d'une mission similaire à celle confiée en
France à la commission bancaire, à condition que ces
autorités soient elles-mêmes soumises au secret
professionnel, des conventions bilatérales, ayant pour
objet, cumulativement ou non :
1. L'extension des contrôles sur place aux
succursales ou filiales implantées à l'étranger d'un
établissement de crédit, d'une entreprise
d'investissement ou d'une compagnie financière de droit
français ;
2. La réalisation par la commission bancaire, à la
demande de ces autorités étrangères, de contrôles sur
place sur des établissements soumis à sa surveillance en
France et qui sont des succursales ou des filiales
d'établissements soumis au contrôle de ces autorités.
Ces contrôles peuvent être effectués conjointement avec
ces autorités étrangères ;
3. La définition des conditions dans lesquelles la
commission bancaire peut transmettre, recevoir ou
échanger des informations utiles à l'exercice de ses
compétences et de celles des autorités étrangères
chargées de la surveillance des établissements de
crédit, des entreprises d'investissement, des autres
institutions financières, des sociétés d'assurance ou
des marchés financiers.
Article L613-14
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 46 III
28º Journal Officiel du 2 août 2003)
(Ordonnance nº 2007-544 du 12 avril 2007 art. 5 Journal
Officiel du 13 avril 2007 en vigueur le 1er novembre
2007)
(Ordonnance nº 2007-571 du 19 avril 2007 art. 5 Journal
Officiel du 20 avril 2007)
Les contrôles effectués dans le cadre des articles
L. 613-12 et L. 613-13 par les représentants d'une
autorité étrangère compétente pour la surveillance des
établissements de crédit ne peuvent porter que sur le
respect des normes prudentielles de gestion de l'Etat
concerné afin de permettre un contrôle de la situation
financière des groupes bancaires ou financiers. Ils
doivent faire l'objet d'un compte rendu à la commission
bancaire. Seule celle-ci peut prononcer des sanctions à
l'égard de la filiale ou de la succursale contrôlée en
France.
Pour permettre l'exercice des contrôles prévus par
les articles L. 613-12 et L. 613-13 et par dérogation
aux dispositions de la loi nº 68-678 du 26 juillet 1968
précitée, les personnes qui participent à la direction
ou à la gestion des établissements de crédit mentionnés
à l'alinéa précédent ou qui sont employées par celui-ci
devront donner suite aux demandes des représentants des
autorités de contrôle bancaire étrangères, sans pouvoir
opposer le secret professionnel.
L'assistance demandée par une autorité étrangère à la
commission bancaire est refusée par celle-ci lorsque
l'exécution de la demande est de nature à porter
atteinte à la souveraineté, à la sécurité, aux intérêts
économiques essentiels ou à l'ordre public français ou
lorsqu'une procédure pénale quelconque a déjà été
engagée en France sur la base des mêmes faits et contre
les mêmes personnes, ou bien lorsque celles-ci ont déjà
été sanctionnées par une décision définitive pour les
mêmes faits.
Sous réserve des attributions de l'Autorité des
marchés financiers, les dispositions du présent article
et des articles L. 613-12 et L. 613-13 s'appliquent aux
entreprises d'investissement et aux activités de
services d'investissement des établissements de crédit.
Article L613-15
(Ordonnance nº 2007-571 du 19 avril 2007 art.
5 Journal Officiel du 20 avril 2007)
Lorsqu'un établissement de crédit a manqué aux règles
de bonne conduite de la profession, la commission
bancaire, après avoir mis ses dirigeants en mesure de
présenter leurs explications, peut leur adresser une
mise en garde.
Article L613-16
(Ordonnance nº 2007-571 du 19 avril 2007 art.
5 Journal Officiel du 20 avril 2007)
La commission bancaire peut adresser à un
établissement de crédit et aux personnes mentionnées à
l'article L. 613-2 une recommandation de prendre les
mesures appropriées pour restaurer ou renforcer leur
situation financière, améliorer leurs méthodes de
gestion ou assurer l'adéquation de leur organisation à
leurs activités ou à leurs objectifs de développement.
L'établissement concerné est tenu de répondre dans un
délai de deux mois en détaillant les mesures prises à la
suite de cette recommandation.
La commission bancaire peut, indépendamment des
dispositions prévues à l'alinéa précédent, adresser à
tout établissement de crédit, toute entreprise ou toute
personne soumise à son contrôle en application de
l'article L. 613-2 une injonction à l'effet notamment de
prendre dans un délai déterminé toutes mesures destinées
à restaurer ou renforcer sa situation financière, à
améliorer ses méthodes de gestion ou à assurer
l'adéquation de son organisation à ses activités ou à
ses objectifs de développement.
La Commission bancaire peut en particulier enjoindre
à ces établissements, entreprises ou personnes de
détenir des fonds propres d'un montant supérieur au
montant minimal prévu par la réglementation applicable
et exiger d'eux qu'ils appliquent à leurs actifs une
politique spécifique de provisionnement ou un traitement
spécifique au regard des exigences de fonds propres.
Elle peut aussi leur enjoindre de restreindre ou de
limiter à titre temporaire leur activité.
Article L613-17
(Ordonnance nº 2007-571 du 19 avril 2007 art.
5 Journal Officiel du 20 avril 2007)
Les mises en garde et les injonctions que la
commission bancaire adresse à un établissement de crédit
affilié à un organe central sont communiquées à cet
organe central.
Article L613-18
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 75 1º
Journal Officiel du 2 août 2003)
(Ordonnance nº 2007-571 du 19 avril 2007 art. 5 Journal
Officiel du 20 avril 2007)
La commission bancaire peut désigner un
administrateur provisoire auprès d'un établissement de
crédit, ou d'une des personnes mentionnées au premier
alinéa de l'article L. 613-2, auquel sont transférés
tous les pouvoirs d'administration, de direction et de
représentation de la personne morale.
Cette désignation est faite soit à la demande des
dirigeants lorsqu'ils estiment ne plus être en mesure
d'exercer normalement leurs fonctions, soit à
l'initiative de la commission lorsque la gestion de
l'établissement ou de l'entreprise ne peut plus être
assurée dans des conditions normales, ou lorsque a été
prise l'une des sanctions mentionnées aux 4 et 5 du I de
l'article L. 613-21.
Lorsque la situation laisse craindre à terme une
incapacité de l'établissement ou de l'entreprise à
assurer la rémunération de l'administrateur provisoire,
le fonds de garantie des dépôts peut, sur proposition de
la Commission bancaire, décider d'en garantir le
paiement. La charge correspondante est imputée au
mécanisme de garantie des titres pour les personnes
mentionnées au premier alinéa de l'article L. 613-2
autres que les établissements de crédit. Elle est
imputée au fonds de garantie des cautions pour les
établissements pour lesquels ce mécanisme est mis en
oeuvre. En cas de mise en oeuvre conjointe, la charge
est imputée à parts égales sur les différents mécanismes
de garanties mis en oeuvre.
Article L613-19
(Ordonnance nº 2007-571 du 19 avril 2007 art.
5 Journal Officiel du 20 avril 2007)
Dans le cas d'un établissement de crédit affilié à un
organe central, l'organe central peut demander à la
commission bancaire de désigner un administrateur
provisoire dans l'établissement de crédit qui lui est
affilié.
Article L613-20
(Loi nº 2001-420 du 15 mai 2001 art. 18
Journal Officiel du 16 mai 2001)
(Ordonnance nº 2007-571 du 19 avril 2007 art. 5 Journal
Officiel du 20 avril 2007)
I. - Toute personne qui participe ou a participé au
contrôle des personnes mentionnées aux articles
L. 613-1, L. 613-2 et L. 613-10, dans les conditions
prévues au présent chapitre, est tenue au secret
professionnel. Ce secret n'est pas opposable à
l'autorité judiciaire agissant dans le cadre soit d'une
procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard
d'un établissement de crédit, d'une entreprise
d'investissement ou d'une compagnie financière, soit
d'une procédure pénale.
II. - Ce secret n'est pas opposable aux juridictions
administratives saisies d'un contentieux relatif à
l'activité de la commission bancaire.
Ce secret n'est pas opposable en cas d'audition par
une commission d'enquête dans les conditions prévues au
quatrième alinéa du II de l'article 6 de l'ordonnance
nº 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au
fonctionnement des assemblées parlementaires.
III. - Par dérogation aux dispositions de la loi
nº 68-678 du 26 juillet 1968 précitée, la commission
bancaire peut transmettre des informations aux autorités
chargées de la surveillance des personnes mentionnées au
I dans d'autres pays, sous réserve de réciprocité et à
condition que ces autorités soient elles-mêmes soumises
au secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en
France.
Article L613-20
(Loi nº 2001-420 du 15 mai 2001 art. 18
Journal Officiel du 16 mai 2001)
(Ordonnance nº 2007-571 du 19 avril 2007 art. 5 Journal
Officiel du 20 avril 2007)
(Ordonnance nº 2007-544 du 12 avril 2007 art. 5 Journal
Officiel du 13 avril 2007 en vigueur le 1er novembre
2007)
I. - Toute personne qui participe ou a participé au
contrôle des personnes mentionnées aux articles
L. 613-1, L. 613-2 et L. 613-10, dans les conditions
prévues au présent chapitre, est tenue au secret
professionnel. Ce secret n'est pas opposable à
l'autorité judiciaire agissant dans le cadre soit d'une
procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard
d'un établissement de crédit, d'une entreprise
d'investissement ou d'une compagnie financière, soit
d'une procédure pénale.
II. - Ce secret n'est pas opposable aux juridictions
administratives saisies d'un contentieux relatif à
l'activité de la commission bancaire.
Ce secret n'est pas opposable en cas d'audition par
une commission d'enquête dans les conditions prévues au
quatrième alinéa du II de l'article 6 de l'ordonnance
nº 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au
fonctionnement des assemblées parlementaires.
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CODE
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Sous-section 2 : Surveillance sur une base consolidée
Article L613-20-1
(inséré par Ordonnance nº 2007-571 du 19
avril 2007 art. 5 3º Journal Officiel du 20 avril 2007)
La Commission bancaire exerce la surveillance sur une
base consolidée d'un groupe au sens des articles
L. 511-41-2 et L. 533-4-1 lorsque l'entreprise mère de
ce groupe dans la Communauté européenne ou l'Espace
économique européen est un établissement de crédit ou
une entreprise d'investissement relevant de son
contrôle. Lorsque l'entreprise mère est une compagnie
financière ou une compagnie financière holding mixte au
sens respectivement des articles L. 517-1 et L. 517-4,
la Commission bancaire exerce la surveillance sur une
base consolidée si cette compagnie répond à des critères
définis par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Lorsque la Commission bancaire est chargée d'exercer
la surveillance sur un groupe en application du premier
alinéa du présent article, elle exerce ses compétences à
l'égard des entités surveillées sur une base consolidée
dans l'ensemble de l'Espace économique européen. A ce
titre, elle assure en particulier :
1. La coordination de la collecte et de la diffusion
des informations utiles dans la marche normale des
affaires comme dans les situations d'urgence ;
2. La planification et la coordination des activités
de surveillance prudentielle, en coopération avec les
autorités compétentes intéressées.
Article L613-20-2
(inséré par Ordonnance nº 2007-571 du 19
avril 2007 art. 5 3º Journal Officiel du 20 avril 2007)
Afin de faciliter l'exercice du contrôle des groupes
sur une base consolidée, la Commission bancaire peut
conclure avec les autorités compétentes d'autres Etats
membres de la Communauté européenne ou parties à
l'accord sur l'Espace économique européen des accords
définissant des modalités spécifiques de prise de
décision et de coopération, qui peuvent comprendre
l'exercice par ces dernières autorités de certaines
tâches et compétences relevant de la Commission bancaire
et, réciproquement, l'exercice par la Commission
bancaire de certaines tâches et compétences relevant de
ses homologues.
Article L613-20-3
(inséré par Ordonnance nº 2007-571 du 19
avril 2007 art. 5 3º Journal Officiel du 20 avril 2007)
Les dispositions du chapitre II du titre III du
présent livre, notamment celles des articles L. 632-1,
L. 632-3, L. 632-5 et L. 632-12, sont applicables à
l'exercice des compétences et aux accords mentionnés
dans la présente sous-section.
Article L613-20-4
(inséré par Ordonnance nº 2007-571 du 19
avril 2007 art. 5 3º Journal Officiel du 20 avril 2007)
Lorsque, en tant qu'autorité chargée de la
surveillance sur une base consolidée, la Commission
bancaire est saisie d'une demande d'autorisation portant
sur l'utilisation d'une approche interne d'évaluation
des risques telle que mentionnée à l'article L. 511-41
pour le compte de plusieurs établissements de crédit ou
entreprises d'investissement appartenant à un même
groupe et établis dans au moins deux Etats membres de la
Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace
économique européen, elle se concerte avec les autorités
intéressées en vue d'aboutir à une décision faisant
l'objet d'un accord de leur part. Dans le cas où un tel
accord ne peut être obtenu, elle se prononce et
communique la décision prise aux autorités intéressées.
Lorsqu'une autorité d'un autre Etat membre de la
Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace
économique européen consulte la Commission bancaire sur
une demande d'autorisation portant sur l'utilisation
d'une approche interne d'évaluation des risques dont
elle a été saisie en tant qu'autorité chargée de la
surveillance sur une base consolidée, la Commission
bancaire coopère en vue d'aboutir à une décision faisant
l'objet d'un accord de sa part. Dans le cas où cette
autorité, ne pouvant obtenir un tel accord, se prononce
seule sur la demande, la décision qu'elle prend est
applicable en France dès sa communication à la
Commission bancaire.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités
d'application du présent article.
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