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CODE
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Section 5 : Exercice du pouvoir disciplinaire
Article L613-21
(Loi nº 2001-420 du 15 mai 2001 art. 7 I 5º
Journal Officiel du 16 mai 2001)
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 46 V Journal Officiel du 2
août 2003)
I. - Si un établissement de crédit, ou une des
personnes mentionnées au premier alinéa de l'article
L. 613-2 a enfreint une disposition législative ou
réglementaire afférente à son activité, n'a pas répondu
à une recommandation ou n'a pas tenu compte d'une mise
en garde ou encore n'a pas respecté les conditions
particulières posées ou les engagements pris à
l'occasion d'une demande d'agrément ou d'une
autorisation ou dérogation prévue par les dispositions
législatives ou réglementaires applicables aux
établissements de crédit et aux entreprises
d'investissement, la commission bancaire, sous réserve
des compétences de l'Autorité des marchés financiers,
peut prononcer l'une des sanctions disciplinaires
suivantes :
1. L'avertissement ;
2. Le blâme ;
3. L'interdiction d'effectuer certaines opérations et
toutes autres limitations dans l'exercice de
l'activité ;
4. La suspension temporaire de l'une ou de plusieurs
des personnes mentionnées à l'article L. 511-13 et à
l'article L. 532-2 avec ou sans nomination
d'administrateur provisoire ;
5. La démission d'office de l'une ou de plusieurs de
ces mêmes personnes avec ou sans nomination
d'administrateur provisoire ;
6. La radiation de l'établissement de crédit ou de
l'entreprise d'investissement de la liste des
établissements de crédit ou des entreprises
d'investissement agréés avec ou sans nomination d'un
liquidateur.
Il en va de même s'il n'a pas été déféré à
l'injonction prévue à l'article L. 613-16.
En outre, la commission bancaire peut prononcer, soit
à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction
pécuniaire au plus égale au capital minimum auquel est
astreinte la personne morale sanctionnée. Les sommes
correspondantes sont recouvrées par le Trésor public et
versées au budget de l'État.
II. - La commission bancaire peut également décider,
soit à la place, soit en sus de ces sanctions,
d'interdire ou de limiter la distribution d'un dividende
aux actionnaires ou d'une rémunération des parts
sociales aux sociétaires des personnes mentionnées au I.
Lorsqu'elle prononce une des sanctions disciplinaires
ci-dessus énumérées à l'encontre d'un prestataire de
services d'investissement, la commission bancaire en
informe l'Autorité des marchés financiers.
III. - La commission bancaire peut décider que les
sanctions prises dans le cadre du présent article feront
l'objet d'une publication aux frais de la personne
morale sanctionnée dans les journaux ou publications que
la commission désigne.
Article L613-21
(Loi nº 2001-420 du 15 mai 2001 art. 7 I 5º
Journal Officiel du 16 mai 2001)
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 46 V Journal Officiel du 2
août 2003)
(Ordonnance nº 2007-544 du 12 avril 2007 art. 5 Journal
Officiel du 13 avril 2007 en vigueur le 1er novembre
2007)
I. - Si un établissement de crédit, ou une des
personnes mentionnées au premier alinéa de l'article
L. 613-2 a enfreint une disposition législative ou
réglementaire afférente à son activité, n'a pas répondu
à une recommandation ou n'a pas tenu compte d'une mise
en garde ou encore n'a pas respecté les conditions
particulières posées ou les engagements pris à
l'occasion d'une demande d'agrément ou d'une
autorisation ou dérogation prévue par les dispositions
législatives ou réglementaires applicables aux
établissements de crédit et aux entreprises
d'investissement, la commission bancaire, sous réserve
des compétences de l'Autorité des marchés financiers,
peut prononcer l'une des sanctions disciplinaires
suivantes :
1. L'avertissement ;
2. Le blâme ;
3. L'interdiction, à titre temporaire ou définitif,
d'effectuer certaines opérations et toutes autres
limitations dans l'exercice de l'activité ;
4. La suspension temporaire de l'une ou de plusieurs
des personnes mentionnées à l'article L. 511-13 et à
l'article L. 532-2 avec ou sans nomination
d'administrateur provisoire ;
5. La démission d'office de l'une ou de plusieurs de
ces mêmes personnes avec ou sans nomination
d'administrateur provisoire ;
6. La radiation de l'établissement de crédit ou de
l'entreprise d'investissement de la liste des
établissements de crédit ou des entreprises
d'investissement agréés avec ou sans nomination d'un
liquidateur.
Il en va de même s'il n'a pas été déféré à
l'injonction prévue à l'article L. 613-16.
En outre, la commission bancaire peut prononcer, soit
à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction
pécuniaire au plus égale au capital minimum auquel est
astreinte la personne morale sanctionnée. Les sommes
correspondantes sont recouvrées par le Trésor public et
versées au budget de l'État.
II. - La commission bancaire peut également décider,
soit à la place, soit en sus de ces sanctions,
d'interdire ou de limiter la distribution d'un dividende
aux actionnaires ou d'une rémunération des parts
sociales aux sociétaires des personnes mentionnées au I.
Lorsqu'elle prononce une des sanctions disciplinaires
ci-dessus énumérées à l'encontre d'un prestataire de
services d'investissement, la commission bancaire en
informe l'Autorité des marchés financiers.
III. - La commission bancaire peut décider que les
sanctions prises dans le cadre du présent article feront
l'objet d'une publication aux frais de la personne
morale sanctionnée dans les journaux ou publications que
la commission désigne, à moins que cette publication ne
risque de perturber gravement les marchés financiers ou
de causer un préjudice disproportionné aux parties en
cause.
Article L613-22
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 75 2º
Journal Officiel du 2 août 2003)
Lorsqu'un établissement de crédit ou une des
personnes mentionnées au premier alinéa de l'article
L. 613-2 a fait l'objet d'une mesure de radiation ou
lorsqu'une entreprise exerce irrégulièrement l'activité
définie aux articles L. 311-1 et L. 511-1 ou enfreint
l'une des interdictions définies à l'article L. 511-5,
la commission bancaire peut nommer un liquidateur,
auquel sont transférés tous les pouvoirs
d'administration, de direction et de représentation de
la personne morale.
Lorsque la situation laisse craindre à terme une
incapacité de l'établissement ou de l'entreprise à
assurer la rémunération du liquidateur, le fonds de
garantie des dépôts peut, dans les conditions et selon
les modalités prévues à l'article L. 613-18, décider
d'en garantir le paiement.
Article L613-23
I. - Lorsque la commission
bancaire statue en application de l'article L. 613-21,
elle est une juridiction administrative.
II. - Lorsque des circonstances particulières
d'urgence le justifient, la commission peut prononcer à
titre provisoire les mesures prévues aux articles
L. 613-18 et L. 613-22 sans procédure contradictoire.
Les mesures mentionnées à l'alinéa précédent sont
levées ou confirmées par la commission, après procédure
contradictoire, dans un délai prévu par décret en
Conseil d'Etat.
Article L613-24
Pour l'application des
dispositions des articles L. 571-3 à L. 571-11,
L. 571-14 à L. 571-16, la commission bancaire peut se
constituer partie civile à tous les stades de la
procédure pénale.
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