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« Une association répondant aux conditions fixées à l'article L. 225-120,
ainsi que un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital
social, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce
soit, peuvent poser par écrit au président du conseil d'administration ou au
directoire des questions sur une ou plusieurs opérations de gestion de la société,
ainsi que, le cas échéant, des sociétés qu'elle contrôle au sens de
l'article L. 233-3. Dans ce dernier cas, la demande doit être appréciée au
regard de l'intérêt du groupe. La réponse doit être communiquée aux
commissaires aux comptes.
« A défaut de réponse dans un délai d'un mois ou à défaut de communication
d'éléments de réponse satisfaisants, ces actionnaires peuvent demander en référé
la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur
une ou plusieurs opérations de gestion.
« Le ministère public, le comité d'entreprise et, dans les sociétés faisant
publiquement appel à l'épargne, la Commission des opérations de bourse
peuvent également demander en référé la désignation
S'il est fait droit à la demande, la décision de justice détermine l'étendue
de la mission et des pouvoirs des experts. Elle peut mettre les honoraires à la
charge de la société.
Le rapport est adressé au demandeur, au ministère public, au comité
d'entreprise, au commissaire aux comptes et, selon le cas, au conseil
d'administration ou au directoire et au conseil de surveillance ainsi que, dans
les sociétés faisant publiquement appel à l'épargne, à la Commission des opérations
de bourse. Ce rapport doit, en outre, être annexé à celui établi par les
commissaires aux comptes en vue de la prochaine assemblée générale et
recevoir la même publicité.
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Actualité
doctrinale
Actualité jurisprudentielle
v. CONTROLE DES SOCIETES ANONYMES
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