| CODE
DE COMMERCE (Partie Législative) |
| Section 3
: Des experts agréés par le conseil des ventes volontaires de
meubles aux enchères publiques |
Article L321-29 |
Les experts auxquels peuvent avoir recours les
sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques,
les huissiers de justice, les notaires et les commissaires-priseurs
judiciaires peuvent être agréés par le Conseil des ventes
volontaires de meubles aux enchères publiques.
Le conseil établit une liste des experts agréés
dans chaque spécialité.
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Article L321-30 |
Tout expert agréé doit être inscrit dans l'une
des spécialités dont la nomenclature est établie par le Conseil
des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
Nul ne peut l'être dans plus de deux spécialités,
à moins qu'il ne s'agisse de spécialités connexes aux précédentes
dont le nombre ne peut être supérieur à deux.
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Article L321-31 |
Tout expert agréé est tenu de contracter une
assurance garantissant sa responsabilité professionnelle.
Il est solidairement responsable avec
l'organisateur de la vente pour ce qui relève de son activité.
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Article L321-32 |
Toute personne inscrite sur la liste prévue à
l'article L. 321-29 ne peut faire état de sa qualité que sous
la dénomination "d'expert agréé par le Conseil des ventes
volontaires de meubles aux enchères publiques".
Cette dénomination doit être accompagnée de
l'indication de sa ou ses spécialités.
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Article L321-33 |
Le fait, pour toute personne ne figurant pas sur
la liste prévue à l'article L. 321-29 d'user de la dénomination
mentionnée à cet article, ou d'une dénomination présentant une
ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du
public, est puni des peines prévues par l'article 433-17 du
code pénal.
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Article L321-34 |
Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques peut prononcer le retrait de l'agrément d'un
expert en cas d'incapacité légale, de faute professionnelle grave,
de condamnation pour faits contraires à l'honneur, à la probité
ou aux bonnes moeurs.
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Article L321-35 |
Un expert agréé ne peut estimer ni mettre en
vente un bien lui appartenant ni se porter acquéreur directement ou
indirectement pour son propre compte d'un bien dans les ventes aux
enchères publiques auxquelles il apporte son concours.
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