|
| |
|
CODE DE
COMMERCE
(Partie Législative)
Chapitre III
: Des experts en diagnostic d'entreprise
Article L813-1
(Loi nº 2001-420 du 15 mai 2001 art.
113 I 1º Journal Officiel du 16 mai 2001)
(Loi nº 2003-7 du 3 janvier 2003 art. 13
et art. 24 Journal Officiel du 4 janvier 2003)
(Loi nº 2004-130 du 11 février 2004 art.
53 I 1º et 2º Journal Officiel du 12 février 2004)
(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art.
165 I Journal Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le 1er
janvier 2006 sous réserve art. 190)
Les experts en diagnostic d'entreprise sont désignés en
justice pour établir un rapport sur la situation économique et
financière d'une entreprise en cas de procédure de conciliation
ou de procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, ou
concourir à l'élaboration d'un tel rapport en cas de procédure
de sauvegarde ou de redressement judiciaire.
Ces experts ne doivent pas, au cours des cinq années
précédentes, avoir perçu à quelque titre que ce soit,
directement ou indirectement, une rétribution ou un paiement de
la part de la personne physique ou morale faisant l'objet d'une
mesure d'administration, d'assistance ou de surveillance ou de
la part d'une personne qui détient le contrôle de cette personne
morale, ni s'être trouvés en situation de subordination par
rapport à la personne physique ou morale concernée. Ils doivent,
en outre, n'avoir aucun intérêt dans le mandat qui leur est
donné.
Les experts ainsi désignés doivent attester sur l'honneur,
lors de l'acceptation de leur mandat, qu'ils se conforment aux
obligations énumérées à l'alinéa précédent.
Ces experts peuvent être choisis parmi les experts de cette
spécialité inscrits sur les listes dressées, pour l'information
des juges, en application de l'article 2 de la loi nº 71-498 du
29 juin 1971 relative aux experts judiciaires.
Chaque cour d'appel procède à l'inscription des experts de
cette spécialité selon les dispositions de l'article 2 de la loi
nº 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires. Leur
inscription sur la liste nationale des experts judiciaires est
faite après avis de la commission nationale créée à l'article
L. 812-2.
|
|
| |
| |
|
[ ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ] [ MANDATAIRES JUDICIAIRES ] [ EXPERTS EN DIAGNOSTIC D'ENTREPRISE ] [ DISPOSITIONS COMMUNES ]
| |
|