| CODE CIVIL |
| Chapitre I : De l'expropriation
forcée |
Article 2204 |
Le créancier peut poursuivre l'expropriation :
1° des biens immobiliers et de leurs accessoires
réputés immeubles appartenant en propriété à son débiteur ;
2° de l'usufruit appartenant au débiteur sur les
biens de même nature. |
Article 2204-1 |
(inséré par Loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 art. 3
Journal Officiel du 9 juillet 1972)
Les poursuites et la vente forcée produisent à
l'égard des parties et des tiers les effets déterminés par le
Code de procédure civile. |
Article 2206 |
Les immeubles d'un mineur, même émancipé, ou
d'un majeur en tutelle, ne peuvent être mis en vente avant la
discussion du mobilier. |
Article 2207 |
La discussion du mobilier n'est pas requise avant
l'expropriation des immeubles possédés par indivis entre un majeur
et un mineur ou majeur en tutelle, si la dette leur est commune, ni
dans le cas où les poursuites ont été commencées contre un
majeur, ou avant la tutelle des majeurs. |
Article 2209 |
Le créancier ne peut poursuivre la vente des
immeubles qui ne lui sont pas hypothéqués, que dans le cas
d'insuffisance des biens qui lui sont hypothéqués. |
Article 2210 |
La vente forcée des biens situés dans différents
arrondissements ne peut être provoquée que successivement, à
moins qu'ils ne fassent partie d'une seule et même exploitation.
Elle est suivie dans le tribunal dans le ressort
duquel se trouve le chef-lieu de l'exploitation, ou à défaut de
chef-lieu, la partie de biens qui représente le plus grand revenu,
d'après la matrice du rôle. |
Article 2211 |
Si les biens hypothéqués au créancier et les
biens non hypothéqués, ou les biens situés dans divers
arrondissements, font partie d'une seule et même exploitation, la
vente des uns et des autres est poursuivie ensemble, si le débiteur
le requiert ; et ventilation se fait du prix de l'adjudication,
s'il y a lieu. |
Article 2212 |
Si le débiteur justifie, par baux authentiques,
que le revenu net et libre de ses immeubles pendant une année,
suffit pour le paiement de la dette en capital, intérêts et frais,
et s'il en offre la délégation au créancier, la poursuite peut être
suspendue par les juges, sauf à être reprise s'il survient quelque
opposition ou obstacle au paiement. |
Article 2213 |
La vente forcée des immeubles ne peut être
poursuivie qu'en vertu d'un titre authentique et exécutoire, pour
une dette certaine et liquide. Si la dette est en espèces non
liquidées, la poursuite est valable ; mais l'adjudication ne
pourra être faite qu'après la liquidation. |
Article 2214 |
Le cessionnaire d'un titre exécutoire ne peut
poursuivre l'expropriation qu'après que la signification du
transport a été faite au débiteur. |
Article 2215 |
La poursuite peut avoir lieu en vertu d'un
jugement provisoire ou définitif, exécutoire par provision,
nonobstant appel ; mais l'adjudication ne peut se faire qu'après
un jugement définitif en dernier ressort, ou passé en force de
chose jugée.
La poursuite ne peut s'exercer en vertu de
jugements rendus par défaut durant le délai de l'opposition. |
Article 2216 |
La poursuite ne peut être annulée sous prétexte
que le créancier l'aurait commencée pour une somme plus forte que
celle qui lui est due. |
Article 2217 |
(Loi n° 79-2 du 2 janvier 1979 art. 4 Journal Officiel
du 3 janvier 1979)
Toute poursuite en expropriation d'immeubles doit
être précédée d'un commandement de payer fait, à la diligence
et requête du créancier, à la personne du débiteur ou à son
domicile, par le ministère d'un huissier.
Pour les besoins de leur publication, les
commandements portant sur des lots dépendant d'un immeuble soumis
au statut de la copropriété sont réputés ne pas porter sur la
quote-part de parties communes comprise dans ces lots.
Néanmoins, les créanciers saisissants exercent
leur droit sur ladite quote-part, prise dans sa consistance au
moment de la mutation dont le prix forme l'objet de la distribution.
Les formes du commandement et celles de la
poursuite sur l'expropriation sont réglées par les lois sur la
procédure.
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