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(Ordonnance
n° 59-71 du 7 janvier 1959 art. 1 Journal Officiel du 8 janvier
1959)
Les privilèges et hypothèques s'éteignent :
1° Par l'extinction de l'obligation principale ;
2° Par la renonciation du créancier à l'hypothèque ;
3° Par l'accomplissement des formalités et
conditions prescrites aux tiers détenteurs pour purger les biens
par eux acquis ;
4° Par la prescription.
La prescription est acquise au débiteur, quant
aux biens qui sont dans ses mains, par le temps fixé pour la
prescription des actions qui donnent l'hypothèque ou le privilège.
Quant aux biens qui sont dans la main d'un tiers détenteur,
elle lui est acquise par le temps réglé pour la prescription de la
propriété à son profit : dans le cas où la prescription
suppose un titre, elle ne commence à courir que du jour où ce
titre a été publié au bureau des hypothèques de la situation des
immeubles.
Les inscriptions prises par le créancier
n'interrompent pas le cours de la prescription établie par la loi
en faveur du débiteur ou du tiers détenteur.
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