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Section
IV : Comment les servitudes s'éteignent
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Article 703
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Les servitudes cessent lorsque les choses se
trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user.
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Article 704
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Elles revivent si les choses sont rétablies de
manière qu'on puisse en user ; à moins qu'il ne se soit déjà
écoulé un espace de temps suffisant pour faire présumer
l'extinction de la servitude, ainsi qu'il est dit à l'article 707.
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Article 705
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Toute servitude est éteinte lorsque le fonds à
qui elle est due, et celui qui la doit, sont réunis dans la même
main.
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Article 706
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La servitude est éteinte par le non-usage pendant
trente ans.
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Article 707
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Les trente ans commencent à courir, selon les
diverses espèces de servitudes, ou du jour où l'on a cessé d'en
jouir, lorsqu'il s'agit de servitudes discontinues, ou du jour où
il a été fait un acte contraire à la servitude, lorsqu'il s'agit
de servitudes continues.
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Article 708
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Le mode de la servitude peut se prescrire comme la
servitude même, et de la même manière.
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Article 709
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Si l'héritage en faveur duquel la servitude est
établie appartient à plusieurs par indivis, la jouissance de l'un
empêche la prescription à l'égard de tous.
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Article 710
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Si, parmi les copropriétaires, il s'en trouve un
contre lequel la prescription n'ait pu courir, comme un mineur, il
aura conservé le droit de tous les autres.
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