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 REPERTOIRE LEGISLATIF I 

 EXTINCTION DES SERVITUDES

 

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SERVITUDES OU SERVICES FONCIERS ] SERVITUDES RESULTANT DE LA SITUATION DES LIEUX ] SERVITUDES LEGALES ] ESPECES DE SERVITUDES ] ETABLISSEMENT DES SERVITUDES ] [ EXTINCTION DES SERVITUDES ]

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Section IV : Comment les servitudes s'éteignent


Article 703


   Les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user.


Article 704


   Elles revivent si les choses sont rétablies de manière qu'on puisse en user ; à moins qu'il ne se soit déjà écoulé un espace de temps suffisant pour faire présumer l'extinction de la servitude, ainsi qu'il est dit à l'article 707.


Article 705


   Toute servitude est éteinte lorsque le fonds à qui elle est due, et celui qui la doit, sont réunis dans la même main.


Article 706


   La servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans.


Article 707


   Les trente ans commencent à courir, selon les diverses espèces de servitudes, ou du jour où l'on a cessé d'en jouir, lorsqu'il s'agit de servitudes discontinues, ou du jour où il a été fait un acte contraire à la servitude, lorsqu'il s'agit de servitudes continues.


Article 708


   Le mode de la servitude peut se prescrire comme la servitude même, et de la même manière.


Article 709


   Si l'héritage en faveur duquel la servitude est établie appartient à plusieurs par indivis, la jouissance de l'un empêche la prescription à l'égard de tous.


Article 710


   Si, parmi les copropriétaires, il s'en trouve un contre lequel la prescription n'ait pu courir, comme un mineur, il aura conservé le droit de tous les autres.

 

 

 

 

 


 

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