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CODE
CIVIL
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Chapitre
III : De l'extinction du cautionnement
Abrogé Ordonnance du 23 mars 2006
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Article 2034
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L'obligation qui résulte du cautionnement, s'éteint
par les mêmes causes que les autres obligations.
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Article 2035
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La confusion qui s'opère dans la personne du débiteur
principal et de sa caution, lorsqu'ils deviennent héritiers l'un de
l'autre, n'éteint point l'action du créancier contre celui qui
s'est rendu caution de la caution.
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Article 2036
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La caution peut opposer au créancier toutes les
exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes
à la dette ;
Mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont
purement personnelles au débiteur.
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Article 2037
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(Loi
n° 84-148 du 1 mars 1984 art. 49 Journal Officiel du 2 mars 1984 en
vigueur le 1er mars 1985)
La caution est déchargée, lorsque la subrogation
aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus,
par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution.
Toute clause contraire est réputée non écrite.
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BENEFICE
DE SUBROGATION ET EXCEPTION DE SUBROGATION
jurisprudence en texte
intégral
DECHARGE DE LA CAUTION,
CAUTION ET CESSION DES BIENS DU DEBITEUR
actualité jurisprudentielle
DECHARGE DE LA CAUTION |
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Article 2038
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L'acceptation volontaire que le créancier a faite
d'un immeuble ou d'un effet quelconque en paiement de la dette
principale, décharge la caution, encore que le créancier vienne à
en être évincé.
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Article 2039
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La simple prorogation de terme, accordée par le
créancier au débiteur principal, ne décharge point la caution,
qui peut, en ce cas, poursuivre le débiteur pour le forcer au
paiement.
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