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CODE CIVIL
Section 3 :
De l'extinction du cautionnement
Article 2311
(Ordonnance nº 2005-870 du 28 juillet 2005 art. 6
Journal Officiel du 29 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier
2008)
(Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006 art. 1 Journal Officiel
du 24 mars 2006)
(Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006 art. 2, art. 4, art. 5
Journal Officiel du 24 mars 2006)
L'obligation qui résulte du cautionnement s'éteint par les
mêmes causes que les autres obligations.
Article 2312
(Ordonnance nº 2005-870 du 28 juillet 2005 art. 6
Journal Officiel du 29 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier
2008)
(Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006 art. 1 Journal Officiel
du 24 mars 2006)
(Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006 art. 2, art. 4, art. 5
Journal Officiel du 24 mars 2006)
La confusion qui s'opère dans la personne du débiteur
principal et de sa caution, lorsqu'ils deviennent héritiers l'un
de l'autre, n'éteint point l'action du créancier contre celui
qui s'est rendu caution de la caution.
Article 2313
(Ordonnance nº 2005-870 du 28 juillet 2005 art. 6
Journal Officiel du 29 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier
2008)
(Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006 art. 1 Journal Officiel
du 24 mars 2006)
(Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006 art. 2, art. 4, art. 5
Journal Officiel du 24 mars 2006)
La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions
qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes
à la dette ;
Mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement
personnelles au débiteur.
Article 2314
(Ordonnance nº 2005-870 du 28 juillet 2005 art. 6
Journal Officiel du 29 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier
2008)
(Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006 art. 1 Journal Officiel
du 24 mars 2006)
(Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006 art. 2, art. 4, art. 5
Journal Officiel du 24 mars 2006)
La caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits,
hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le
fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution. Toute
clause contraire est réputée non écrite.
Article 2315
(Ordonnance nº 2005-870 du 28 juillet 2005 art. 6
Journal Officiel du 29 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier
2008)
(Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006 art. 1 Journal Officiel
du 24 mars 2006)
(Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006 art. 2, art. 4, art. 5
Journal Officiel du 24 mars 2006)
L'acceptation volontaire que le créancier a faite d'un
immeuble ou d'un effet quelconque en paiement de la dette
principale décharge la caution, encore que le créancier vienne à
en être évincé.
Article 2316
(Ordonnance nº 2005-870 du 28 juillet 2005 art. 6
Journal Officiel du 29 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier
2008)
(Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006 art. 1 Journal Officiel
du 24 mars 2006)
(Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006 art. 2, art. 4, art. 5
Journal Officiel du 24 mars 2006)
La simple prorogation de terme, accordée par le créancier au
débiteur principal, ne décharge point la caution, qui peut, en
ce cas, poursuivre le débiteur pour le forcer au paiement.
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