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CODE
CIVIL
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Section
I : De la faculté de rachat
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Article 1659
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La faculté de rachat ou de réméré est un pacte
par lequel le vendeur se réserve de reprendre la chose vendue,
moyennant la restitution du prix principal et le remboursement dont
il est parlé à l'article 1673.
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Article 1660
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La faculté de rachat ne peut être stipulée pour
un terme excédant cinq années.
Si elle a été stipulée pour un terme plus long,
elle est réduite à ce terme.
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Article 1661
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Le terme fixé est de rigueur, et ne peut être
prolongé par le juge.
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Article 1662
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Faute par le vendeur d'avoir exercé son action de
réméré dans le terme prescrit, l'acquéreur demeure propriétaire
irrévocable.
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Article 1663
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Le délai court contre toutes personnes, même
contre le mineur, sauf, s'il y a lieu, le recours contre qui de
droit.
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Article 1664
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Le vendeur à pacte de rachat peut exercer son
action contre un second acquéreur, quand même la faculté de réméré
n'aurait pas été déclarée dans le second contrat.
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Article 1665
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L'acquéreur à pacte de rachat exerce tous les
droits de son vendeur ; il peut prescrire tant contre le véritable
maître que contre ceux qui prétendraient des droits ou hypothèques
sur la chose vendue.
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Article 1666
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Il peut opposer le bénéfice de la discussion aux
créanciers de son vendeur.
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Article 1667
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Si l'acquéreur à pacte de réméré d'une partie
indivise d'un héritage, s'est rendu adjudicataire de la totalité
sur une licitation provoquée contre lui, il peut obliger le vendeur
à retirer le tout lorsque celui-ci veut user du pacte.
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Article 1668
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Si plusieurs ont vendu conjointement, et par un
seul contrat, un héritage commun entre eux, chacun ne peut exercer
l'action en réméré que pour la part qu'il y avait.
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Article 1669
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Il en est de même, si celui qui a vendu seul un héritage
a laissé plusieurs héritiers.
Chacun de ces cohéritiers ne peut user de la
faculté de rachat que pour la part qu'il prend pour la succession.
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Article 1670
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Mais, dans le cas des deux articles précédents,
l'acquéreur peut exiger que tous les covendeurs ou tous les cohéritiers
soient mis en cause, afin de se concilier entre eux pour la reprise
de l'héritage entier ; et, s'ils ne se concilient pas, il sera
renvoyé de la demande.
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Article 1671
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Si la vente d'un héritage appartenant à
plusieurs n'a pas été faite conjointement et de tout l'héritage
ensemble, et que chacun n'ait vendu que la part qu'il y avait, ils
peuvent exercer séparément l'action en réméré sur la portion
qui leur appartenait ;
Et l'acquéreur ne peut forcer celui qui
l'exercera de cette manière, à retirer le tout.
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Article 1672
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Si l'acquéreur a laissé plusieurs héritiers,
l'action en réméré ne peut être exercée contre chacun d'eux que
pour sa part, dans le cas où elle est encore indivise, et dans
celui où la chose vendue a été partagée entre eux.
Mais s'il y a eu partage de l'hérédité et que
la chose vendue soit échue au lot de l'un des héritiers, l'action
en réméré peut être intentée contre lui pour le tout.
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Article 1673
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(Ordonnance
n° 59-71 du 7 janvier 1959 Journal Officiel du 8 Janvier 1959)
Le vendeur qui use du pacte de rachat, doit
rembourser non seulement le prix principal, mais encore les frais et
loyaux coûts de la vente, les réparations nécessaires, et celles
qui ont augmenté la valeur du fonds, jusqu'à concurrence de cette
augmentation. Il ne peut entrer en possession qu'après avoir
satisfait à toutes ces obligations.
Lorsque le vendeur rentre dans son héritage par
l'effet du pacte de rachat, il le reprend, exempt de toutes les
charges et hypothèques dont l'acquéreur l'aurait grevé, à la
condition que ce pacte ait été régulièrement publié au bureau
des hypothèques, antérieurement à la publication desdites charges
et hypothèques. Il est tenu d'exécuter les baux faits sans fraude
par l'acquéreur.
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