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CODE
DE COMMERCE
(Partie Législative)
Chapitre III : De la faillite personnelle et des autres
mesures d'interdiction
Article L653-1
(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet
2005 art. 1 I, art. 132 Journal Officiel du 27 juillet
2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art.
190)
I. - Lorsqu'une procédure de redressement judiciaire
ou de liquidation judiciaire est ouverte, les
dispositions du présent chapitre sont applicables :
1º Aux personnes physiques exerçant la profession de
commerçant, d'agriculteur ou immatriculées au répertoire
des métiers et à toute autre personne physique exerçant
une activité professionnelle indépendante y compris une
profession libérale soumise à un statut législatif ou
réglementaire ou dont le titre est protégé ;
2º Aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de
fait de personnes morales ;
3º Aux personnes physiques, représentants permanents
de personnes morales, dirigeants des personnes morales
définies au 2º.
Ces mêmes dispositions ne sont pas applicables aux
personnes physiques ou dirigeants de personne morale,
exerçant une activité professionnelle indépendante et, à
ce titre, soumises à des règles disciplinaires.
II. - Les actions prévues par le présent chapitre se
prescrivent par trois ans à compter du jugement qui
prononce l'ouverture de la procédure mentionnée au I.
Article L653-2
(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet
2005 art. 1 I, art. 133 Journal Officiel du 27 juillet
2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art.
190)
La faillite personnelle emporte interdiction de
diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou
indirectement, toute entreprise commerciale ou
artisanale, toute exploitation agricole ou toute
entreprise ayant toute autre activité indépendante et
toute personne morale.
Article L653-3
(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet
2005 art. 1 I, art. 134 Journal Officiel du 27 juillet
2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art.
190)
Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de
toute personne mentionnée au 1º du I de l'article
L. 653-1, sous réserve des exceptions prévues au dernier
alinéa du I du même article, contre laquelle a été
relevé l'un des faits ci-après :
1º Avoir poursuivi abusivement une exploitation
déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation
des paiements ;
2º Abrogé.
3º Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son
actif ou frauduleusement augmenté son passif.
Article L653-4
(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet
2005 art. 1 I, art. 135 Journal Officiel du 27 juillet
2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art.
190)
Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de
tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne
morale, qui a commis l'une des fautes mentionnées à
l'article L. 652-1.
Article L653-5
(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet
2005 art. 1, art. 136 Journal Officiel du 27 juillet
2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art.
190)
Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de
toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre
laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :
1º Avoir exercé une activité commerciale, artisanale
ou agricole ou une fonction de direction ou
d'administration d'une personne morale contrairement à
une interdiction prévue par la loi ;
2º Avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder
l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire
ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue
d'une revente au-dessous du cours ou employé des moyens
ruineux pour se procurer des fonds ;
3º Avoir souscrit, pour le compte d'autrui, sans
contrepartie, des engagements jugés trop importants au
moment de leur conclusion, eu égard à la situation de
l'entreprise ou de la personne morale ;
4º Avoir payé ou fait payer, après cessation des
paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un
créancier au préjudice des autres créanciers ;
5º Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer
avec les organes de la procédure, fait obstacle à son
bon déroulement ;
6º Avoir fait disparaître des documents comptables,
ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes
applicables en font obligation, ou avoir tenu une
comptabilité fictive, manifestement incomplète ou
irrégulière au regard des dispositions applicables.
Article L653-6
(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet
2005 art. 1 I Journal Officiel du 27 juillet 2005 en
vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190)
Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle du
dirigeant de la personne morale qui n'a pas acquitté les
dettes de celle-ci mises à sa charge.
Article L653-7
(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet
2005 art. 1, art. 137 Journal Officiel du 27 juillet
2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art.
190)
Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6
et L. 653-8, le tribunal est saisi par le mandataire
judiciaire, le liquidateur ou le ministère public.
Dans l'intérêt collectif des créanciers, le tribunal
peut également être saisi à toute époque de la procédure
par la majorité des créanciers nommés contrôleurs
lorsque le mandataire de justice ayant qualité pour agir
n'a pas engagé les actions prévues aux mêmes articles,
après une mise en demeure restée sans suite dans un
délai et des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat.
Dans les mêmes cas que ceux prévus au premier alinéa,
le juge-commissaire ne peut ni siéger dans la formation
de jugement, ni participer au délibéré.
Article L653-8
(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet
2005 art. 1 I, art. 138 Journal Officiel du 27 juillet
2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art.
190)
Dans les cas prévus aux articles L. 625-3 à L. 625-6,
le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite
personnelle, l'interdiction de diriger, gérer,
administrer ou contrôler, directement ou indirectement,
soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute
exploitation agricole et toute personne morale, soit une
ou plusieurs de celles-ci.
L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut
également être prononcée à l'encontre de toute personne
mentionnée à l'article L. 625-1 qui, de mauvaise foi,
n'aura pas remis au représentant des créanciers, à
l'administrateur ou au liquidateur les renseignements
qu'il est tenu de lui communiquer en application de
l'article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement
d'ouverture.
Elle peut également être prononcée à l'encontre de
toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui aura
omis de faire, dans le délai de quarante-cinq jours, la
déclaration de cessation des paiements, sans avoir, par
ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de
conciliation.
Article L653-9
(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet
2005 art. 1 I, art. 165 II Journal Officiel du 27
juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve
art. 190)
Le droit de vote des dirigeants frappés de la
faillite personnelle ou de l'interdiction prévue à
l'article L. 625-8 est exercé dans les assemblées des
personnes morales soumises à une procédure de
sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation
judiciaire par un mandataire désigné par le tribunal à
cet effet, à la requête de l'administrateur, du
liquidateur ou du commissaire à l'exécution du plan.
Le tribunal peut enjoindre à ces dirigeants ou à
certains d'entre eux, de céder leurs actions ou parts
sociales dans la personne morale ou ordonner leur
cession forcée par les soins d'un mandataire de justice,
au besoin après expertise. Le produit de la vente est
affecté au paiement de la part des dettes sociales dans
le cas où ces dettes ont été mises à la charge des
dirigeants.
Article L653-10
(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet
2005 art. 1, art. 139 Journal Officiel du 27 juillet
2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art.
190)
Le tribunal qui prononce la faillite personnelle peut
prononcer l'incapacité d'exercer une fonction publique
élective. L'incapacité est prononcée pour une durée
égale à celle de la faillite personnelle, dans la limite
de cinq ans. Lorsque la décision est devenue définitive,
le ministère public notifie à l'intéressé l'incapacité,
qui produit effet à compter de la date de cette
notification.
Article L653-11
(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet
2005 art. 1, art. 140 Journal Officiel du 27 juillet
2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art.
190)
Lorsque le tribunal prononce la faillite personnelle
ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, il fixe
la durée de la mesure, qui ne peut être supérieure à
quinze ans. Il peut ordonner l'exécution provisoire de
sa décision. Les déchéances, les interdictions et
l'incapacité d'exercer une fonction publique élective
cessent de plein droit au terme fixé, sans qu'il y ait
lieu au prononcé d'un jugement.
Le jugement de clôture pour extinction du passif, y
compris après exécution de l'obligation aux dettes
sociales prononcée à son encontre, rétablit le chef
d'entreprise ou les dirigeants de la personne morale
dans tous leurs droits. Il les dispense ou relève de
toutes les déchéances, interdictions et incapacité
d'exercer une fonction publique élective.
L'intéressé peut demander au tribunal de le relever,
en tout ou partie, des déchéances et interdictions et de
l'incapacité d'exercer une fonction publique élective
s'il a apporté une contribution suffisante au paiement
du passif.
Lorsqu'il a fait l'objet de l'interdiction prévue à
l'article L. 653-8, il peut en être relevé s'il présente
toutes garanties démontrant sa capacité à diriger ou
contrôler l'une ou plusieurs des entreprises ou
personnes visées par le même article.
Lorsqu'il y a relèvement total des déchéances et
interdictions et de l'incapacité, la décision du
tribunal emporte réhabilitation.
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