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DISPOSITIONS APPLICABLES JUSQU'AU 1er JANVIER 2006
DISPOSITIONS APPLICABLES APRES LE 1er JANVIER 2006
LIVRE VI DES
DIFFICULTES DES ENTREPRISES
| CODE
DE COMMERCE (Partie Législative) |
| Chapitre V
: De la faillite personnelle et des autres mesures d'interdiction |
Article L625-1 |
Lorsqu'une procédure de redressement judiciaire
ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent
chapitre sont applicables :
1° Aux personnes physiques exerçant la
profession de commerçant, d'agriculteur ou immatriculées au répertoire
des métiers ;
2° Aux personnes physiques, dirigeants de
droit ou de fait de personnes morales ayant une activité économique ;
3° Aux personnes physiques, représentants
permanents de personnes morales, dirigeants des personnes morales définies
au 2° ci-dessus.
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Article L625-2 |
La faillite personnelle emporte interdiction de
diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou
indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute
exploitation agricole et toute personne morale ayant une activité
économique.
Elle entraîne également les interdictions et déchéances
applicables aux personnes qui étaient déclarées en état de
faillite au sens donné à ce terme antérieurement au 1er janvier 1968.
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Article L625-3 |
A toute époque de la procédure, le tribunal peut
prononcer la faillite personnelle de toute personne physique commerçante,
de tout agriculteur ou de toute personne immatriculée au répertoire
des métiers contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après :
1° Avoir poursuivi abusivement une
exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation
des paiements ;
2° Avoir omis de tenir une comptabilité
conformément aux dispositions légales ou fait disparaître tout ou
partie des documents comptables ;
3° Avoir détourné ou dissimulé tout ou
partie de l'actif ou frauduleusement augmenté son passif.
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Article L625-4 |
A toute époque de la procédure, le tribunal peut
prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de
fait, rémunéré ou non, d'une personne morale qui a commis l'un
des actes mentionnés à l'article L. 624-5.
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Article L625-5 |
A toute époque de la procédure, le tribunal peut
prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à
l'article L. 625-1 contre laquelle a été relevé l'un des
faits ci-après :
1° Avoir exercé une activité commerciale,
artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou
d'administration d'une personne morale contrairement à une
interdiction prévue par la loi ;
2° Avoir, dans l'intention d'éviter ou de
retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou
de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d'une revente
au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer
des fonds ;
3° Avoir souscrit, pour le compte d'autrui,
sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment
de leur conclusion, eu égard à la situation de l'entreprise ou de
la personne morale ;
4° Avoir payé ou fait payer, après
cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un
créancier au préjudice des autres créanciers ;
5° Avoir omis de faire, dans le délai de
quinze jours, la déclaration de l'état de cessation de paiements.
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Article L625-6 |
Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle
du dirigeant de la personne morale qui n'a pas acquitté les dettes
de celle-ci mises à sa charge.
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Article L625-7 |
Dans les cas prévus aux articles L. 625-3 à
L. 625-6, le tribunal se saisit d'office ou est saisi par
l'administrateur, le représentant des créanciers, le liquidateur
ou le procureur de la République.
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Article L625-8 |
Dans les cas prévus aux articles L. 625-3 à
L. 625-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la
faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer
ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise
commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute
personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut
également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée
à l'article L. 625-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au
représentant des créanciers la liste complète et certifiée de
ses créanciers et le montant de ses dettes dans les huit jours
suivant le jugement d'ouverture.
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Article L625-9 |
Le droit de vote des dirigeants frappés de la
faillite personnelle ou de l'interdiction prévue à l'article L. 625-8
est exercé dans les assemblées des personnes morales soumises à
une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation
judiciaire par un mandataire désigné par le tribunal à cet effet,
à la requête de l'administrateur, du liquidateur ou du commissaire
à l'exécution du plan.
Le tribunal peut enjoindre à ces dirigeants ou à
certains d'entre eux, de céder leurs actions ou parts sociales dans
la personne morale ou ordonner leur cession forcée par les soins
d'un mandataire de justice, au besoin après expertise. Le produit
de la vente est affecté au paiement de la part des dettes sociales
dans le cas où ces dettes ont été mises à la charge des
dirigeants.
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Article L625-10 |
Lorsque le tribunal prononce la faillite
personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 625-8, il
fixe la durée de la mesure, qui ne peut être inférieure à cinq
ans. Il peut ordonner l'exécution provisoire de sa décision. Les déchéances
et les interdictions cessent de plein droit au terme fixé, sans
qu'il y ait lieu au prononcé d'un jugement.
Le jugement de clôture pour extinction du passif
rétablit le chef d'entreprise ou les dirigeants de la personne
morale dans tous leurs droits. Il les dispense ou relève de toutes
les déchéances et interdictions.
Dans tous les cas, l'intéressé peut demander au
tribunal de le relever, en tout ou partie, des déchéances et
interdictions s'il a apporté une contribution suffisante au
paiement du passif.
Lorsqu'il y a relèvement total des déchéances
et interdictions, la décision du tribunal emporte réhabilitation.
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