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[ TROMPERIE ] [ FALSIFICATIONS ] [ RECIDIVE LEGALE ]
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CODE
DE LA CONSOMMATION (Partie Législative)
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Section
2 : Falsifications et délits connexes
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Article L213-3
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(Loi
n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 Journal Officiel du 23 décembre
1992 en vigueur le 1er mars 1994)(Ordonnance n° 2000-916 du 19
septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en
vigueur le 1er janvier 2002)
Seront punis des peines portées
par l'article L. 213-1 :
1° Ceux qui falsifieront des denrées servant à
l'alimentation de l'homme ou des animaux, des substances médicamenteuses,
des boissons et des produits agricoles ou naturels destinés à être
vendus ;
2° Ceux qui exposeront, mettront en vente ou
vendront des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des
animaux, des boissons et des produits agricoles ou naturels qu'ils
sauront être falsifiés ou corrompus ou toxiques ;
3° Ceux qui exposeront, mettront en vente ou
vendront des substances médicamenteuses falsifiées ;
4° Ceux qui exposeront, mettront en vente ou
vendront, connaissant leur destination, des produits, objets ou
appareils propres à effectuer la falsification des denrées servant
à l'alimentation de l'homme ou des animaux, des boissons ou des
produits agricoles ou naturels et ceux qui auront provoqué à leur
emploi par le moyen de brochures, circulaires, prospectus, affiches,
annonces ou instructions quelconques.
Si la substance falsifiée ou corrompue ou si la
substance médicamenteuse falsifiée est nuisible à la santé de
l'homme ou de l'animal, l'emprisonnement sera de quatre ans et
l'amende de 75000 euros .
Ces peines seront applicables même au cas où la
falsification nuisible serait connue de l'acheteur ou du
consommateur.
Les dispositions du présent article ne sont pas
applicables aux fruits frais et légumes frais, fermentés ou
corrompus.
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Fraudes, le tonneau intérieur,
n. sous Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mai 2000, Pourvoi numéro 99-86.402, François Jérôme,
Robert, Jacques-Henri, Droit pénal, n° 10, 01/10/2000,
pp. 14-15 |
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Article L213-4
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(Loi
n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 Journal Officiel du 23 décembre
1992 en vigueur le 1er mars 1994)(Ordonnance n° 2000-916 du 19
septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en
vigueur le 1er janvier 2002)
Seront punis d'une amende de
4500 euros et d'un emprisonnement de trois mois au plus ou de
l'une de ces deux peines seulement ceux qui, sans motifs légitimes,
seront trouvés détenteurs dans tous les lieux de fabrication, de
production, de conditionnement, de stockage, de dépôt ou de vente,
dans les véhicules utilisés pour le transport des marchandises,
ainsi que dans les lieux où sont hébergés ou abattus les animaux
dont la viande ou les produits sont destinés à l'alimentation
humaine ou animale :
1° Soit de poids ou mesures faux ou autres
appareils inexacts servant au pesage ou au mesurage des marchandises ;
2° Soit de denrées servant à l'alimentation de
l'homme ou des animaux, de boissons, de produits agricoles ou
naturels qu'ils savaient être falsifiés, corrompus ou toxiques ;
3° Soit de substances médicamenteuses falsifiées ;
4° Soit de produits, objets ou appareils propres
à effectuer la falsification des denrées servant à l'alimentation
de l'homme ou des animaux, des boissons ou des produits agricoles ou
naturels.
Si la substance alimentaire falsifiée ou
corrompue ou si la substance médicamenteuse falsifiée est nuisible
à la santé de l'homme ou de l'animal, l'emprisonnement sera de
deux ans et l'amende de 37500 euros.
Les dispositions du présent article ne sont pas
applicables aux fruits frais et légumes frais, fermentés ou
corrompus.
Seront punis des peines prévues par l'article
214-2 tous vendeurs ou détenteurs de produits destinés à la préparation
ou à la conservation des boissons qui ne porteront pas sur une étiquette
l'indication des éléments entrant dans leur composition et la
proportion de ceux de ces éléments dont l'emploi n'est admis par
les lois et règlements en vigueur qu'à doses limitées.
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